Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210755
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10755 F Pourvoi n° R 21-23.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 La SCI Aber-Cos, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-23.512 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Cytia immobilier Le Syndic, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Selarl Erwan Flatres, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire au redressement judiciaire puis de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Aber-Cos, suite au jugement du tribunal judiciaire de Lorient en date du 13 janvier 2022, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCI Aber-Cos, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Cytia immobilier Le Syndic, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Aber-Cos aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Aber-Cos et la condamne à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Cytia immobilier Le Syndic, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA