Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210759
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvoi n° Y 21-26.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 M. [B] [O], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 21-26.026 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à [S] [X], veuve [O], ayant été domiciliée [Adresse 6], décédée le [Date décès 3] 2022, 2°/ à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 2], ces trois derniers pris en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [S] [X], veuve [O], leur mère, 5°/ à l'union départementale des associations familiales de l'Yonne, dont le siège est service des mesures judiciaires de l'UDAF, [Adresse 4], prise en qualité de tutrice de Mme [N] [O], prise en qualité d'ayant droit de [S] [X], veuve [O], sa mère prédécédée, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. [B] [O], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U] [O], M. [G] [O] et Mme [C] [O], pris en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de leur mère [S] [X], veuve [O], et de l'union départementale des associations familiales de l'Yonne, en sa qualité de tutrice de Mme [N] [O], prise en qualité d'ayant droit de sa mère [S] [X], veuve [O], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [U] [O], M. [G] [O] et Mme [C] [O], pris en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de leur mère [S] [X], veuve [O], et à l'union départementale des associations familiales de l'Yonne, en sa qualité de tutrice de Mme [N] [O], prise en qualité d'ayant droit de sa mère [S] [X], veuve [O], de leur reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [O] et le condamne à payer à M. [U] [O], M. [G] [O] et Mme [C] [O], pris en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de leur mère [S] [X], veuve [O], et à l'union départementale des associations familiales de l'Yonne, en sa qualité de tutrice de Mme [N] [O], prise en qualité d'ayant droit de sa mère [S] [X], veuve [O], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA