Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210764
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10764 F Pourvoi n° B 21-20.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 1°/ M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [N] [Z], domicilié [Adresse 4] (Luxembourg), 3°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [T] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MM, ont formé le pourvoi n° B 21-20.578 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Alpa Systems International, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Options conseils, dont le siège est [Adresse 4] (Luxembourg), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [D], [Z] et de la société BTSG, prise en la personne de M. [T] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MM, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Alpa Systems International, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [D], [Z] et la société BTSG, prise en la personne de M. [T] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [D], [Z] et la société BTSG, prise en la personne de M. [T] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société MM et condamne MM. [D] et [Z] à payer à la société Alpa Systems International la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210764
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA