Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210774
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10774 F Pourvoi n° Q 21-25.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 1°/ l'association Le Haras de la Môle, dont le siège est chez Mme [M], [Adresse 1], 2°/ M. [H] [X], 3°/ Mme [C] [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 21-25.604 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à M. [U] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Le Haras de la Môle, M. [X] et Mme [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Le Haras de la Môle, M. [X] et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Le Haras de la Môle, M. [X] et Mme [M] et les condamne à payer à M. [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210774
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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