Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210782
- Date
- 9 novembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10782 F Pourvoi n° W 21-23.448 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 La société Kerbar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 21-23.448 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Nathdav, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Kerbar, de la SCP Gury & Maître, avocat de M. [N], M. [P] et la société Nathdav, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kerbar aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Kerbar et la condamne à payer à M. [N], M. [P] et la société Nathdav la somme globale de 1 500 euros et à M. [T], la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA