Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210846
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10846 F Pourvoi n° U 22-17.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ la caisse fédérale de Crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ la caisse de Crédit mutuel [Localité 9] Eschau, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° U 22-17.424 contre le jugement rendu le 7 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (procédure de surendettement), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ au pôle de recouvrement spécialisé de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société [8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la banque [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse fédérale de Crédit mutuel et de la caisse de Crédit mutuel [Localité 9] Eschau, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la caisse fédérale de Crédit mutuel et la caisse de Crédit mutuel [Localité 9] Eschau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse fédérale de Crédit mutuel et la caisse de Crédit mutuel [Localité 9] Eschau et les condamne à payer à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA