Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210868
- Date
- 30 novembre 2023
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10868 F Pourvoi n° C 22-17.087 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D], épouse [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 Mme [K] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° C 22-17.087 contre l'ordonnance n° RG : 21/00467 rendue le 25 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [D], épouse [P], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D], épouse [P], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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