Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210906
- Date
- 30 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10906 F Pourvoi n° R 22-10.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 La caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-10.636 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Office hygiène sociale de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association Office hygiène sociale de Lorraine, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine et la condamne à payer à l'association Office hygiène sociale de Lorraine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA