Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C210930
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10930 F Pourvoi n° M 22-16.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023 La société Citaix, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 22-16.727 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 14], [Localité 5], 2°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 15], [Localité 5], 3°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 12], [Localité 4], 4°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 13], [Localité 8], 5°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 11], [Localité 2], 6°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 1], [Localité 6], 7°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 16], [Localité 7], 8°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 9], [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Citaix, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [D], [K], [X], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citaix aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C210930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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