Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300500
- Date
- 29 juin 2023
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2023 Désistement Mme TEILLER, président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° D 21-25.525 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023 M. [H] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-25.525 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société TotalEnergies marketing France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TotalEnergies marketing France, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe le 25 avril 2023, la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [S], se désister du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2021 par la cour d'appel de Colmar au profit de la société TotalEnergies marketing France. 2. Ce désistement intervenu postérieurement à la clôture des débats est recevable (1ère Civ., 5 novembre 1996, pourvoi n° 94-20.027, Bull. 1996, I, n° 370). Il échet d'en donner acte à M. [S]. 3. Dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, la société Total Energies marketing France a présenté une demande de paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande. PAR CES MOTIFS, la Cour : Donne acte à M. [S] de son désistement ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TotalEnergies marketing France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA