Cour de Cassation · civ3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300540
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 octobre 2021), par un jugement du 12 février 2008, M. [B] a été déclaré propriétaire de l'îlot sans nom situé à [Localité 1], sur le fondement de la prescription trentenaire. 2. Il a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française d'une demande en interprétation, omission de statuer ou rectification de ce jugement, aux fins de voir dire que l'îlot en question a une superficie de 6 130 m², hormis toute extension sur le domaine public maritime. 3. Le ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, a interjeté appel de cette décision au nom de la Polynésie française.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la Polynésie française, représentée par le ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, alors : « 1°/ que c'est à l'auteur d'un recours, d'un appel, en particulier, qu'il incombe de justifier de sa recevabilité lorsqu'elle est contestée ; qu'il revenait ainsi à la Polynésie française d'établir qu'elle pouvait être représentée en cause d'appel par le ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche ; qu'en énonçant, pour déclarer son appel recevable, que « rien ne permet d'affirmer que le Ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche ne puisse pas représenter la Polynésie française », la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 2°/ que quiconque entend représenter une partie en justice doit justifier de ce pouvoir de représentation lorsqu'il est contesté ; qu'il appartenait au ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, qui prétendait la représenter, de justifier qu'il pouvait représenter la Polynésie française en justice ; qu'en énonçant, pour déclarer son appel recevable, que « rien ne permet d'affirmer que le Ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche ne puisse pas représenter la Polynésie française », la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3°/ qu'en énonçant, pour déclarer son appel recevable, que « rien ne permet d'affirmer que le Ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche ne puisse pas représenter la Polynésie française », sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si la Polynésie française pouvait valablement être représentée, dans le cadre de l'appel, par le ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, la cour d'appel a violé les articles 3 et 5 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 4°/ que selon l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, « le président de la Polynésie française représente la Polynésie française » ; que c'est donc le Président de la Polynésie française qui représente celle-ci en justice ; qu'en énonçant, pour déclarer son appel recevable, que « rien ne permet d'affirmer que le Ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche ne puisse pas représenter la Polynésie française », la cour d'appel a violé le texte précité. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 540 F-D Pourvoi n° R 22-11.188 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-11.188 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 3], représentée par le ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, 2°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son Président, défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 octobre 2021), par un jugement du 12 février 2008, M. [B] a été déclaré propriétaire de l'îlot sans nom situé à [Localité 1], sur le fondement de la prescription trentenaire. 2. Il a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française d'une demande en interprétation, omission de statuer ou rectification de ce jugement, aux fins de voir dire que l'îlot en question a une superficie de 6 130 m², hormis toute extension sur le domaine public maritime. 3. Le ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, a interjeté appel de cette décision au nom de la Polynésie française. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [B] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la Polynésie française, représentée par le ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, alors : « 1°/ que c'est à l'auteur d'un recours, d'un appel, en particulier, qu'il incombe de justifier de sa recevabilité lorsqu'elle est contestée ; qu'il revenait ainsi à la Polynésie française d'établir qu'elle pouvait être représentée en cause d'appel par le ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche ; qu'en énonçant, pour déclarer son appel recevable, que « rien ne permet d'affirmer que le Ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche ne puisse pas représenter la Polynésie française », la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 2°/ que quiconque entend représenter une partie en justice doit justifier de ce pouvoir de représentation lorsqu'il est contesté ; qu'il appartenait au ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, qui prétendait la représenter, de justifier qu'il pouvait représenter la Polynésie française en justice ; qu'en énonçant, pour déclarer son appel recevable, que « rien ne permet d'affirmer que le Ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche ne puisse pas représenter la Polynésie française », la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ; 3°/ qu'en énonçant, pour déclarer son appel recevable, que « rien ne permet d'affirmer que le Ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche ne puisse pas représenter la Polynésie française », sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur le point de savoir si la Polynésie française pouvait valablement être représentée, dans le cadre de l'appel, par le ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, la cour d'appel a violé les articles 3 et 5 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 4°/ que selon l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, « le président de la Polynésie française représente la Polynésie française » ; que c'est donc le Président de la Polynésie française qui représente celle-ci en justice ; qu'en énonçant, pour déclarer son appel recevable, que « rien ne permet d'affirmer que le Ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche ne puisse pas représenter la Polynésie française », la cour d'appel a violé le texte précité. » Réponse de la Cour 6. M. [B] n'ayant pas allégué devant la cour d'appel l'existence d'une atteinte à ses intérêts résultant de la prétendue irrégularité de l'acte d'appel, comme l'exigent les dispositions de l'article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française, le moyen, inopérant, ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la Polynésie française la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300540
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel