Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300595
- Date
- 7 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2021, RG n° 20/01354), la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France (la SAFER) ayant offert de rétrocéder diverses parcelles de terres agricoles, la candidature de M. [K] a été rejetée et les terres ont été rétrocédées au groupement foncier agricole de Puiseux Pontoise (le GFA). 2. M. [K] a assigné la SAFER et le GFA en annulation de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation de la décision de rétrocession et de la vente du 20 décembre 2016 intervenue en exécution de cette décision, alors « que la SAFER peut acquérir des biens dans le but de les rétrocéder afin, notamment, de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; qu'elle est tenue, à peine de nullité, de motiver sa décision de rétrocession par une motivation qui doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'en l'espèce, la décision d'attribution désignait comme bénéficiaire le GFA de Puiseux Pontoise et était ainsi motivée : « Rétrocession à un agriculteur local ou toute société qu'il se substituerait en vue de conforter et pérenniser son exploitation sur des parcelles qu'il exploite à titre précaire. L'acquisition des terres se ferait via un GFA à constituer entre lui-même et ses ayants droit » ; qu'en considérant qu'il était clair que l'objectif de l'attribution litigieuse décidée au profit d'un GFA était de consolider une exploitation exercée à titre précaire, quand cette motivation ne contenait aucune donnée concrète sur la personne de l'agriculteur local ni sur les circonstances d'où résultait la précarité de son exploitation, ce qui ne permettait pas à M. [K], candidat non retenu, de s'assurer de la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 143-3 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° U 21-21.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 M. [E] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-21.468 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France (SAFER), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au groupement foncier agricole de Puiseux Pontoise (GFA), dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SAFER d'Ile-de-France et du GFA de Puiseux-Pontoise, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juillet 2021, RG n° 20/01354), la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France (la SAFER) ayant offert de rétrocéder diverses parcelles de terres agricoles, la candidature de M. [K] a été rejetée et les terres ont été rétrocédées au groupement foncier agricole de Puiseux Pontoise (le GFA). 2. M. [K] a assigné la SAFER et le GFA en annulation de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [K] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation de la décision de rétrocession et de la vente du 20 décembre 2016 intervenue en exécution de cette décision, alors « que la SAFER peut acquérir des biens dans le but de les rétrocéder afin, notamment, de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; qu'elle est tenue, à peine de nullité, de motiver sa décision de rétrocession par une motivation qui doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes permettant au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales ; qu'en l'espèce, la décision d'attribution désignait comme bénéficiaire le GFA de Puiseux Pontoise et était ainsi motivée : « Rétrocession à un agriculteur local ou toute société qu'il se substituerait en vue de conforter et pérenniser son exploitation sur des parcelles qu'il exploite à titre précaire. L'acquisition des terres se ferait via un GFA à constituer entre lui-même et ses ayants droit » ; qu'en considérant qu'il était clair que l'objectif de l'attribution litigieuse décidée au profit d'un GFA était de consolider une exploitation exercée à titre précaire, quand cette motivation ne contenait aucune donnée concrète sur la personne de l'agriculteur local ni sur les circonstances d'où résultait la précarité de son exploitation, ce qui ne permettait pas à M. [K], candidat non retenu, de s'assurer de la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 143-3 et R 142-4 du code rural et de la pêche maritime dans leur version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime : 4. Il résulte de ce texte que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural offrant la revente d'un fonds acquis par elle doit motiver et publier sa décision de rétrocession. 5. Pour rejeter la demande en annulation de la décision de rétrocession, l'arrêt retient que le but de cette décision était de conforter et de pérenniser l'exploitation de parcelles exploitées à titre précaire, ce qui répondait à l'objectif de consolidation des exploitations agricoles exprimé à l'article L. 141-1, I, du code rural et de la pêche maritime, et que ces données concrètes permettaient au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis. 6. En statuant ainsi, sans relever, dans les motifs de la décision de rétrocession, aucune donnée concrète de nature à permettre au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'irrecevabilité de l'appel de M. [K], l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France et le groupement foncier agricole de Puiseux Pontoise aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France et le groupement foncier agricole de Puiseux Pontoise et les condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel