Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300651
- Date
- 21 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2021), M. [VB], M. [E], M. et Mme [X], Mme [I], M. et Mme [S], Mme [KU], M. et Mme [W], Mme [BK], Mme [YL], M. [XN], M. et Mme [WH], M. [HB], M. et Mme [OE], Mme [M], Mme [TF], M. [WP], M. [KL], M. [JF], M. [CC], Mme [Y], M. et Mme [SX], M. et Mme [MY], Mme [ZC] et Mme [XW] (les copropriétaires) sont propriétaires de lots de copropriété dans une résidence de tourisme exploitée par la société Mer et golf loisirs. 2. Les 16 avril et 7 décembre 2016, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 25] (le syndicat des copropriétaires) en annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 17 décembre 2015, dont les n° 3 et 4 portant révocation et désignation d'un nouveau syndic, et, en conséquence de celle-ci, de l'assemblée générale du 10 septembre 2016 convoquée par un syndic dépourvu de pouvoirs, ainsi qu'en répétition de certaines sommes versées par eux au syndicat des copropriétaires et reversées à la société Mer et golf loisirs.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner, en conséquence du jugement du 5 mars 2012 confirmé le 20 septembre 2013, à verser aux copropriétaires non-signataires d'un contrat de gestion passé avec la société Mer et golf loisirs, certaines sommes en répétition de celles versées par eux au syndicat des copropriétaires et reversées à la société exploitant la résidence au titre de la participation aux frais du service de réception, de distribution du courrier, d'abonnements à la télévision par câble et de la récupération de la taxes spéciale payée par cette société et, avant dire-droit, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une indemnité provisionnelle et d'ordonner une expertise, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu' il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 septembre 2013 venu confirmer un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 5 mars 2012 et devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2015, avait été rendu dans une affaire qui avait opposé le syndicat des copropriétaires d'une résidence « Les Terrasses du Golf » à un certain nombre de ses copropriétaires ; qu'en retenant cependant que la demande en restitution formée par les copropriétaires appelants de [Adresse 25] au titre des sommes acquittées pour la période du 31 mai 2015 au 1er juin 2020 relativement au service de réception, n'encourait aucune prescription dès lors que le délai de cinq ans applicable n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt du 20 septembre 2013 en ce qu'il avait reconnu leur droit à restitution, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'annuler les résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale du 17 décembre 2015, d'annuler l'assemblée générale du 10 septembre 2016 et de dire que la décision de conclure un contrat de syndic est nulle comme conséquence des annulations prononcées, alors « que le juge ne peut dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 septembre 2013 qui a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 5 mars 2012 et devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2015, avait été rendu dans une affaire distincte qui avait opposé un autre syndicat des copropriétaires, celui de la résidence « Les terrasses du Golf », à un certain nombre de ses copropriétaires ; qu'en retenant, au titre d'un abus de majorité dans l'adoption des résolutions n° 3 et n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Mer et golf » du 17 décembre 2015, que le remplacement du syndic [R] [ZS] par la société Meandr Ge avait été décidé par les copropriétaires majoritaires dans le but de persister à ne pas exécuter les conséquences comptables de l'arrêt du 20 septembre 2013, venu confirmer un jugement du 5 mars 2012, dont ils étaient les parties perdantes, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt du 20 septembre 2013 en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits versés aux débats. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 651 F-D Pourvoi n° N 21-15.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 Le syndicat des copropriétaires de [Adresse 25] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société Parent-Gourgue, exploitant sous l'enseigne "Parent Lafourcade", dont le siège est [Adresse 8] a formé le pourvoi n° N 21-15.367 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [GD] [VB], domicilié [Adresse 27], 2°/ à M. [A] [E], domicilié [Adresse 23], 3°/ à M. [XF] [X], ayant demeuré [Adresse 3], décédé, représenté par Mme [VJ] [LS], veuve [X], prise en sa qualité d'ayant droit, 4°/ à Mme [PT] [I], épouse [U], domiciliée [Adresse 16], 5°/ à Mme [VJ] [LS], épouse [X], domiciliée, [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [XF] [X], décédé, 6°/ à M. [Z] [S], domicilié [Adresse 24], 7°/ à Mme [EX] [KU], épouse [P], domiciliée [Adresse 14], 8°/ à Mme [MA] [N], épouse [S], domiciliée [Adresse 24], 9°/ à M. [O] [W], domicilié [Adresse 7], 10°/ à Mme [G] [BK], épouse [YU], domiciliée [Adresse 12], 11°/ à Mme [OM] [YL], épouse [CK], domiciliée [Adresse 15], 12°/ à M. [IH] [XN], domicilié [Adresse 18], 13°/ à Mme [PK] [FV], épouse [W], domiciliée [Adresse 7], 14°/ à M. [TV] [WH], domicilié [Adresse 2], 15°/ à M. [IH] [HB], domicilié [Adresse 11], 16°/ à M. [J] [OE], domicilié [Adresse 20], 17°/ à Mme [EO] [T], épouse [WH], domiciliée [Adresse 2], 18°/ à Mme [B] [M], épouse [NG], domiciliée [Adresse 17], 19°/ à Mme [G] [TF], domiciliée [Adresse 21], 20°/ à Mme [D] [L], épouse [OE], domiciliée [Adresse 20], 21°/ à M. [H] [WP], domicilié [Adresse 4], 22°/ à M. [JW] [KL], domicilié [Adresse 26], 23°/ à M. [JN] [JF], domicilié [Adresse 9], 24°/ à M. [A] [CC], domicilié [Adresse 22], 25°/ à Mme [C] [Y], épouse [ZC], domiciliée [Adresse 5], 26°/ à M. [IH] [SX], domicilié [Adresse 13], 27°/ à Mme [HJ] [UD], épouse [SX], domiciliée [Adresse 13], 28°/ à M. [V] [MY], domicilié [Adresse 6], 29°/ à Mme [F] [IP], épouse [MY], domiciliée [Adresse 6], 30°/ à Mme [HZ] [ZC], veuve de [RR] [VZ], domiciliée [Adresse 19], 31°/ à Mme [G] [XW], épouse [K], domiciliée [Adresse 10], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de [Adresse 25], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [VB], M. [E], Mme [LS], Mme [I], M. et Mme [S], Mme [KU], M. et Mme [W], Mme [BK], Mme [YL], M. [XN], M. et Mme [WH], M. [HB], M. et Mme [OE], Mme [M], Mme [TF], M. [WP], M. [KL], M. [JF], M. [CC], Mme [Y], M. et Mme [SX], M. et Mme [MY], Mme [ZC] et Mme [XW], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2021), M. [VB], M. [E], M. et Mme [X], Mme [I], M. et Mme [S], Mme [KU], M. et Mme [W], Mme [BK], Mme [YL], M. [XN], M. et Mme [WH], M. [HB], M. et Mme [OE], Mme [M], Mme [TF], M. [WP], M. [KL], M. [JF], M. [CC], Mme [Y], M. et Mme [SX], M. et Mme [MY], Mme [ZC] et Mme [XW] (les copropriétaires) sont propriétaires de lots de copropriété dans une résidence de tourisme exploitée par la société Mer et golf loisirs. 2. Les 16 avril et 7 décembre 2016, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 25] (le syndicat des copropriétaires) en annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 17 décembre 2015, dont les n° 3 et 4 portant révocation et désignation d'un nouveau syndic, et, en conséquence de celle-ci, de l'assemblée générale du 10 septembre 2016 convoquée par un syndic dépourvu de pouvoirs, ainsi qu'en répétition de certaines sommes versées par eux au syndicat des copropriétaires et reversées à la société Mer et golf loisirs. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'annuler les résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale du 17 décembre 2015, d'annuler l'assemblée générale du 10 septembre 2016 et de dire que la décision de conclure un contrat de syndic est nulle comme conséquence des annulations prononcées, alors « que le juge ne peut dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 septembre 2013 qui a confirmé un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 5 mars 2012 et devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par un arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2015, avait été rendu dans une affaire distincte qui avait opposé un autre syndicat des copropriétaires, celui de la résidence « Les terrasses du Golf », à un certain nombre de ses copropriétaires ; qu'en retenant, au titre d'un abus de majorité dans l'adoption des résolutions n° 3 et n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Mer et golf » du 17 décembre 2015, que le remplacement du syndic [R] [ZS] par la société Meandr Ge avait été décidé par les copropriétaires majoritaires dans le but de persister à ne pas exécuter les conséquences comptables de l'arrêt du 20 septembre 2013, venu confirmer un jugement du 5 mars 2012, dont ils étaient les parties perdantes, la cour d'appel a dénaturé cet arrêt du 20 septembre 2013 en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits versés aux débats. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5. Pour annuler pour abus de majorité les résolutions portant révocation et désignation d'un nouveau syndic, l'arrêt relève que le projet de révocation du syndic a été mis à l'ordre du jour par la société Mer et golf loisirs, alors que celle-ci et les copropriétaires majoritaires sont les parties économiquement perdantes du jugement du 5 mars 2012 dont les conséquences n'ont pas été exécutées pour fixer les créances de restitution, puisque, dans son arrêt du 20 septembre 2013, la cour d'appel a déclaré irrecevables ces demandes. 6. Il retient que les questions de la révocation du syndic et de son remplacement ont été posées en considération d'un défaut d'exécution des conséquences de décisions de justice par les copropriétaires majoritaires qui n'ont aucun intérêt financier à ce qu'elles soient tirées à leur détriment au bénéfice des copropriétaires minoritaires qui ont obtenu gain de cause. 7. En statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu le 20 septembre 2013 opposait le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses du golf à certains de ses copropriétaires, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner, en conséquence du jugement du 5 mars 2012 confirmé le 20 septembre 2013, à verser aux copropriétaires non-signataires d'un contrat de gestion passé avec la société Mer et golf loisirs, certaines sommes en répétition de celles versées par eux au syndicat des copropriétaires et reversées à la société exploitant la résidence au titre de la participation aux frais du service de réception, de distribution du courrier, d'abonnements à la télévision par câble et de la récupération de la taxes spéciale payée par cette société et, avant dire-droit, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer une indemnité provisionnelle et d'ordonner une expertise, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu' il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 20 septembre 2013 venu confirmer un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 5 mars 2012 et devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2015, avait été rendu dans une affaire qui avait opposé le syndicat des copropriétaires d'une résidence « Les Terrasses du Golf » à un certain nombre de ses copropriétaires ; qu'en retenant cependant que la demande en restitution formée par les copropriétaires appelants de [Adresse 25] au titre des sommes acquittées pour la période du 31 mai 2015 au 1er juin 2020 relativement au service de réception, n'encourait aucune prescription dès lors que le délai de cinq ans applicable n'avait commencé à courir qu'à compter de l'arrêt du 20 septembre 2013 en ce qu'il avait reconnu leur droit à restitution, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. Aux termes de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. 10. Pour condamner le syndicat des copropriétaires à répéter certaines sommes aux copropriétaires non signataires d'un contrat de gestion passé avec la société Mer et golf loisirs, l'arrêt retient que cette condamnation est la conséquence du jugement rendu le 5 mars 2012 et confirmé par l'arrêt du 20 septembre 2013. 11. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 20 septembre 2013 avait opposé d'autres parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 17 décembre 2015, rejette la demande d'annulation de la résolution n° 10 de la même assemblée, annule la clause du règlement de copropriété régissant le service du courrier, enjoint au syndicat des copropriétaires de [Adresse 25] de mettre en place autant de boîtes aux lettres individuelles normalisées (NF D 27-404 et NF D 27-405) que la résidence compte de logements et pour garantir l'exécution de cette obligation : - dit qu'il devra saisir l'organe compétent pour choisir le modèle et le lieu d'installation dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, - dit qu'une fois le choix fait, il devra procéder à la mise en place des boîtes aux lettres dans un délai de deux mois suivant la date de la décision prise, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. [VB], M. [E], Mme [LS], Mme [I], M. et Mme [S], Mme [KU], M. et Mme [W], Mme [BK], Mme [YL], M. [XN], M. et Mme [WH], M. [HB], M. et Mme [OE], Mme [M], Mme [TF], M. [WP], M. [KL], M. [JF], M. [CC], Mme [Y], M. et Mme [SX], M. et Mme [MY], Mme [ZC] et Mme [XW] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [VB], M. [E], Mme [LS], Mme [I], M. et Mme [S], Mme [KU], M. et Mme [W], Mme [BK], Mme [YL], M. [XN], M. et Mme [WH], M. [HB], M. et Mme [OE], Mme [M], Mme [TF], M. [WP], M. [KL], M. [JF], M. [CC], Mme [Y], M. et Mme [SX], M. et Mme [MY], Mme [ZC] et Mme [XW] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 25] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel