Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300692
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 17 175 909 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2022), la société Icade promotion a confié à la société Bec construction Languedoc Roussillon (la société Bec) la construction d'un immeuble comprenant des logements, des bureaux et une crèche. 3. La société Bec a sous-traité les travaux de chauffage, ventilation et climatisation à la société Thermatic. 4. La Société générale s'est portée caution en garantie des sommes dues par la société Bec à la société Thermatic dans la limite d'un plafond. 5. La société Thermatic a adressé à la société Bec un décompte final lui réclamant un solde de 171 759,09 euros, que celle-ci a contesté, notifiant à sa sous-traitante qu'elle ne restait lui devoir que la somme de 6 967,66 euros. 6. La société Thermatic a assigné la société Bec en paiement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Thermatic fait grief à l'arrêt de juger que les retenues d'un montant de 65 281 euros HT pour les reprises CIE et les retenues d'un montant de 10 000 euros HT pour les reprises CES appliquées par la société Bec étaient justifiées et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société Bec à lui payer des pénalités de retard conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce ainsi que des dommages et intérêts, alors « que mis à part l'article 8 des conditions générales du contrat de sous-traitance, relatif à la réception, qui prévoit que l'entrepreneur principal peut, après mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception, restée infructueuse plus de dix jours, faire exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de la prestation du sous-traitant, par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s'y opposer, aucune stipulation des conditions particulières ou générales du contrat de sous-traitance n'autorise l'entrepreneur principal à prendre l'initiative, au cours des travaux, de réaliser lui-même ou de faire réaliser par d'autres entreprises des travaux de réparation ou de reprise aux frais du sous-traitant et à procéder à des retenues que ce soient au titre d'un compte inter-entreprises ou de travaux de reprise dans le décompte final ; qu'en jugeant justifiées les retenues « CES » et « CIE » correspondant à des travaux de réparation et de reprise aux motifs que le contrat de sous-traitance prévoyait l'intervention de l'entrepreneur principal pour pallier les carences du sous-traitant et que la société Bec construction LR devait faire réaliser ces prestations à la charge de la société Thermatic, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. La sociétéThermatic fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 000 euros la condamnation de la société Bec au titre de la retenue effectuée à tort en ce qui concerne les pénalités de retard dans la réalisation des travaux et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société Bec à lui payer des pénalités de retard conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce ainsi que des dommages et intérêts, alors « que les conditions générales du contrat de sous-traitance conclu entre la société Bec et la société Thermatic stipulent « 7-5 Retards du sous-traitant- Pénalités et retenues : 7-51 retards sur délais d'exécution globaux, Dans le cas où une ou des dates ou durées fixées par le calendrier d'exécution visé en 7-3 – ou à défaut par les conditions particulières – ne sont pas respectées, des pénalités dont les montants et les limites éventuelles sont précisés aux conditions particulières sont appliquées après envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ( ), 7-53, l'entrepreneur principal avise le sous-traitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dès que celui-ci dépasse les délais contractuels » ; que les conditions particulières du contrat de sous-traitance stipulent à l'article 7.2 « délai d'exécution », que « les travaux faisant l'objet du présent contrat doivent être exécutés : suivant planning contractuel fourni ultérieurement. Début des travaux le 08/06/2010. Le ou les délais ne sont prolongés que dans les cas suivants : Voir CCAP » et à l'article 7.3.1, relatif au « Retard sur le délai d'exécution global, absences ou retard aux réunions, retard dans la remise des documents » qu'« en cas de dépassement du délai visé ci-dessus, il est fait application, dans les conditions fixées à l'article 7 des conditions générales, des pénalités suivantes : Selon CCAP titre A du 30/10/2009 et titre B de 2006. Si le retard du sous-traitant entraine l'application des pénalités par l'entreprise principale ou de moyens complémentaires à mettre en place, le sous-traitant subira intégralement tous les préjudices financiers que l'entrepreneur principal aurait à supporter » ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à établir que les pénalités de retard dans la réalisation des travaux ont été appliquées par l'entrepreneur principal conformément aux stipulations contractuelles du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 17. La société Thermatic fait grief à l'arrêt de juger que la retenue de 11 608,10 euros faite par la société Bec pour les pénalités de retard de chantier GTC est justifiée et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société Bec à lui payer des pénalités de retard conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce ainsi que des dommages et intérêts, alors « que l'article 7.1 des conditions générales du contrat de sous-traitance stipule que « la période de préparation d'une part, le délai d'exécution global ou les délais d'exécution partiels d'autre part, les phases, dates et durée d'intervention qui peuvent se situer à l'intérieur de ce ou ces délais en troisième lieu, sont définis ou modifiés dans les conditions du présent article » et l'article 7.1 des conditions particulières, intitulé « période de préparation », stipule qu' « il n'est pas prévu de période de préparation » ; qu'en affirmant que l'article 7.1 du contrat de sous-traitance prévoit des pénalités en cas de non-respect des délais de levée de réserves liées à la réception des travaux, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de sous-traitance et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 20. La société Thermatic fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Bec à lui payer des pénalités de retard conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Thermatic a soutenu que conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, les pénalités de retard sont appliquées au solde dû depuis le 13 septembre 2012, date de sa notification, le taux applicable étant le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et a réclamé dans le dispositif de ses conclusions, sur un solde restant dû de 168 461,66 euros au titre du marché, la condamnation de la société Bec construction LR à lui payer la somme de 65 897,47 euros à valoir sur les pénalités de retard conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce arrêtée au 30 juin 2016, sauf à parfaire ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les pénalités de retard de paiement motifs pris que cette demande ne répondait pas à la clarté exigée par l'article 954 du code de procédure civile faute de précision sur les paramètres de calcul et en considérant qu'elle n'était pas saisie d'une demande précise dans le dispositif des conclusions de la société Thermatic, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Solution
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° E 22-15.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 La société Thermatic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-15.157 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Icade promotion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Bec construction Languedoc Roussillon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Thermatic, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Bec construction Languedoc Roussillon, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Thermatic du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Icade promotion et la Société générale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 février 2022), la société Icade promotion a confié à la société Bec construction Languedoc Roussillon (la société Bec) la construction d'un immeuble comprenant des logements, des bureaux et une crèche. 3. La société Bec a sous-traité les travaux de chauffage, ventilation et climatisation à la société Thermatic. 4. La Société générale s'est portée caution en garantie des sommes dues par la société Bec à la société Thermatic dans la limite d'un plafond. 5. La société Thermatic a adressé à la société Bec un décompte final lui réclamant un solde de 171 759,09 euros, que celle-ci a contesté, notifiant à sa sous-traitante qu'elle ne restait lui devoir que la somme de 6 967,66 euros. 6. La société Thermatic a assigné la société Bec en paiement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Thermatic fait grief à l'arrêt de juger que les retenues d'un montant de 65 281 euros HT pour les reprises CIE et les retenues d'un montant de 10 000 euros HT pour les reprises CES appliquées par la société Bec étaient justifiées et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société Bec à lui payer des pénalités de retard conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce ainsi que des dommages et intérêts, alors « que mis à part l'article 8 des conditions générales du contrat de sous-traitance, relatif à la réception, qui prévoit que l'entrepreneur principal peut, après mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception, restée infructueuse plus de dix jours, faire exécuter les travaux nécessaires à la levée des réserves qui relèvent de la prestation du sous-traitant, par une autre entreprise aux frais du sous-traitant sans que celui-ci puisse s'y opposer, aucune stipulation des conditions particulières ou générales du contrat de sous-traitance n'autorise l'entrepreneur principal à prendre l'initiative, au cours des travaux, de réaliser lui-même ou de faire réaliser par d'autres entreprises des travaux de réparation ou de reprise aux frais du sous-traitant et à procéder à des retenues que ce soient au titre d'un compte inter-entreprises ou de travaux de reprise dans le décompte final ; qu'en jugeant justifiées les retenues « CES » et « CIE » correspondant à des travaux de réparation et de reprise aux motifs que le contrat de sous-traitance prévoyait l'intervention de l'entrepreneur principal pour pallier les carences du sous-traitant et que la société Bec construction LR devait faire réaliser ces prestations à la charge de la société Thermatic, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1144 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 9. Selon le second, en cas d'inexécution de l'obligation le créancier peut être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. 10. Pour valider la « retenue CIE » opérée par l'entreprise principale, l'arrêt retient que le contrat liant les parties prévoit l'intervention de l'entrepreneur principal pour pallier les carences du sous-traitant et que la société Bec justifie précisément le paiement des frais invoqués aux entreprises qui sont intervenues pour les reprises CIE. 11. Pour valider la « retenue CES », il retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 13 des conditions particulières du contrat prévoit l'intervention de l'entrepreneur principal dans le cas où le sous-traitant est mis en demeure pour des travaux de reprise, qu'en application de l'article 10-2, la société Bec se devait de faire réaliser ses prestations à la charge de la société Thermatic, et que la retenue de 10 000 euros est justifiée au vu des travaux repris par les entreprises qui sont intervenues en réparation des ouvrages. 12. En se déterminant ainsi, alors que le contrat ne prévoyait le remplacement du sous-traitant qu'en cas de résiliation totale ou partielle du contrat, sans constater une telle résiliation ou, à défaut, l'existence d'une autorisation donnée à la société Bec de faire exécuter les obligations de la société Thermatic par des tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 13. La sociétéThermatic fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 000 euros la condamnation de la société Bec au titre de la retenue effectuée à tort en ce qui concerne les pénalités de retard dans la réalisation des travaux et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société Bec à lui payer des pénalités de retard conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce ainsi que des dommages et intérêts, alors « que les conditions générales du contrat de sous-traitance conclu entre la société Bec et la société Thermatic stipulent « 7-5 Retards du sous-traitant- Pénalités et retenues : 7-51 retards sur délais d'exécution globaux, Dans le cas où une ou des dates ou durées fixées par le calendrier d'exécution visé en 7-3 – ou à défaut par les conditions particulières – ne sont pas respectées, des pénalités dont les montants et les limites éventuelles sont précisés aux conditions particulières sont appliquées après envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ( ), 7-53, l'entrepreneur principal avise le sous-traitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dès que celui-ci dépasse les délais contractuels » ; que les conditions particulières du contrat de sous-traitance stipulent à l'article 7.2 « délai d'exécution », que « les travaux faisant l'objet du présent contrat doivent être exécutés : suivant planning contractuel fourni ultérieurement. Début des travaux le 08/06/2010. Le ou les délais ne sont prolongés que dans les cas suivants : Voir CCAP » et à l'article 7.3.1, relatif au « Retard sur le délai d'exécution global, absences ou retard aux réunions, retard dans la remise des documents » qu'« en cas de dépassement du délai visé ci-dessus, il est fait application, dans les conditions fixées à l'article 7 des conditions générales, des pénalités suivantes : Selon CCAP titre A du 30/10/2009 et titre B de 2006. Si le retard du sous-traitant entraine l'application des pénalités par l'entreprise principale ou de moyens complémentaires à mettre en place, le sous-traitant subira intégralement tous les préjudices financiers que l'entrepreneur principal aurait à supporter » ; qu'en statuant par des motifs insuffisants à établir que les pénalités de retard dans la réalisation des travaux ont été appliquées par l'entrepreneur principal conformément aux stipulations contractuelles du contrat de sous-traitance, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 14. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 15. Pour limiter à la somme de 10 000 euros la condamnation de la société Bec à rembourser à la société Thermatic le montant de la retenue opérée à tort au titre des pénalités de retard dans la réalisation des travaux, l'arrêt retient que le sous-traitant devait avoir terminé la totalité de ses prestations au plus tard le 26 août 2011 et qu'il résulte de la teneur de différentes lettres que la société Thermatic n'a pas respecté ses obligations contractuelles et n'a pas été diligente dans l'exécution de ses prestations. 16. En se déterminant ainsi, sans constater que le contrat de sous-traitance prévoyait l'application de pénalités en cas de retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 17. La société Thermatic fait grief à l'arrêt de juger que la retenue de 11 608,10 euros faite par la société Bec pour les pénalités de retard de chantier GTC est justifiée et de rejeter ses demandes tendant à la condamnation de la société Bec à lui payer des pénalités de retard conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce ainsi que des dommages et intérêts, alors « que l'article 7.1 des conditions générales du contrat de sous-traitance stipule que « la période de préparation d'une part, le délai d'exécution global ou les délais d'exécution partiels d'autre part, les phases, dates et durée d'intervention qui peuvent se situer à l'intérieur de ce ou ces délais en troisième lieu, sont définis ou modifiés dans les conditions du présent article » et l'article 7.1 des conditions particulières, intitulé « période de préparation », stipule qu' « il n'est pas prévu de période de préparation » ; qu'en affirmant que l'article 7.1 du contrat de sous-traitance prévoit des pénalités en cas de non-respect des délais de levée de réserves liées à la réception des travaux, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de sous-traitance et a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 18. Pour valider la retenue de 11 608,10 euros opérée par la société Bec au titre des pénalités de retard après réception des travaux, l'arrêt retient que l'article 7.1 du contrat de sous-traitance prévoit des pénalités en cas de non-respect des délais de levée de réserves liées à la réception des travaux. 19. En statuant ainsi, alors que ni l'article 7.1 des conditions générales du sous-traité ni l'article 7.1 des conditions particulières de ce contrat ne prévoyaient l'application de pénalités en cas de non-respect des délais de levée de réserves liées à la réception des travaux, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 20. La société Thermatic fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Bec à lui payer des pénalités de retard conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Thermatic a soutenu que conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, les pénalités de retard sont appliquées au solde dû depuis le 13 septembre 2012, date de sa notification, le taux applicable étant le taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et a réclamé dans le dispositif de ses conclusions, sur un solde restant dû de 168 461,66 euros au titre du marché, la condamnation de la société Bec construction LR à lui payer la somme de 65 897,47 euros à valoir sur les pénalités de retard conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce arrêtée au 30 juin 2016, sauf à parfaire ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les pénalités de retard de paiement motifs pris que cette demande ne répondait pas à la clarté exigée par l'article 954 du code de procédure civile faute de précision sur les paramètres de calcul et en considérant qu'elle n'était pas saisie d'une demande précise dans le dispositif des conclusions de la société Thermatic, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 954 du code de procédure civile : 21. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion. 22. Pour rejeter la demande du sous-traitant formée au titre des pénalités prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur, l'arrêt retient que la société Thermatic ne précise pas les paramètres de son calcul, qui dès lors n'est pas fondé au regard des exigences de l'article 9 du code de procédure civile. 23. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point qui ne répond pas à la clarté exigée par l'article 954 du code de procédure civile et qui ne saisit pas la cour d'une demande précise par le dispositif des conclusions conformément à cet article. 24. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Thermatic demandait la condamnation de la société Bec à lui payer « la somme de 65 897,47 euros à valoir sur les pénalités de retard conformément à l'article L. 441-6 du Code de commerce arrêtée au 30 juin 2016, sauf à parfaire », après avoir exposé, dans la partie discussion, que cette somme correspondait au taux d'intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, appliqué au solde dû depuis le 13 septembre 2012, renvoi étant fait à la pièce 18 intitulée « décompte des pénalités et intérêts actualisés au 30 juin 2016 », la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 25. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le quatrième moyen atteint la disposition du jugement confirmée par l'arrêt de la cour d'appel selon laquelle les montants retenus à tort supporteront des intérêts au taux prévu à l'article 10.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché principal et ce à compter de la date de l'assignation. En effet, cette disposition, qui n'est pas visée parmi celles infirmées par la cour d'appel, se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec la décision de la cour d'appel disant n'y avoir lieu de statuer sur la demande formée au titre de l'article L. 441-6 du code de commerce. 26. La cassation prononcée au titre des quatre moyens du pourvoi n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Thermatic aux dépens, en ce qu'ils se rapportent à la mise en cause de la société Icade promotion et de la Société générale ainsi qu'au paiement à ces sociétés d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il : - juge que les retenues d'un montant de 65 281 euros HT pour les reprises « CIE » appliquées par la société Bec construction sont justifiées ; - juge que les retenues d'un montant de 10 000 euros HT pour les reprises « CES » appliquées par la société Bec construction sont justifiées ; - juge que la retenue de 11 608,10 euros faite par la société Bec construction pour les pénalités de retard de chantier du GTC est justifiée ; - condamne la société Bec construction à payer à la société Thermatic la somme de 10 000 euros correspondant à la retenue effectuée à tort en ce qui concerne les pénalités de retard dans la réalisation des travaux ; - dit que les montants retenus à tort supporteront intérêts au taux prévu à l'article 10.6 du CCAP du marché principal et ce à compter de la date de l'assignation, - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande formée par la société Thermatic au titre de l'article L. 441-6 du code de commerce ; - statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception des dépens afférents à la mise en cause de la société Icade promotion et de la Société générale et des indemnités allouées à ces sociétés, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Bec construction Languedoc Roussillon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bec construction Languedoc Roussillon et la condamne à payer à la société Thermatic la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel