Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300693
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 11 mars 2015, pourvois n° 14-17.763, 14-21.558), la SNC a réalisé un port public sur l'Oise, appartenant désormais à la CCI, prolongé par un canal privé débouchant sur la même rivière en amont, le port et le canal étant séparés par un barrage constitué par un pont équipé de vannes. 3. La SCI a construit et vendu en l'état futur d'achèvement les immeubles collectifs et les maisons individuelles édifiés en bordure du canal privé et du port public, dont les acquéreurs sont réunis dans l'association syndicale foncière libre du groupe d'immeubles Port Cergy II (l'ASL). 4. La société Groupement d'études et de méthode d'ordonnancement (la société Gémo), assurée auprès de la société Axa corporate solutions assurance, a été chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, du pilotage et de la coordination des travaux. 5. L'ASL a pris possession du canal privé le 23 mars 1992, avec des réserves portant sur la largeur du canal, inférieure à celle prévue dans certaines zones, sur sa profondeur, réduite du fait d'un envasement, sur le ravinement des berges dû à la dégradation des plantations et sur l'accumulation de détritus flottants contre le barrage. 6. Un an après des travaux de désenvasement pris en charge par la SCI, le canal était à nouveau envasé et c'est dans ces conditions qu'après la réalisation de plusieurs expertises, l'ASL a assigné la SCI et la CCI en condamnation, sous astreinte, de la SCI à effectuer, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux décrits dans un des rapports d'expertise. 7. La SCI et la CCI ont appelé en garantie les intervenants à l'acte de construire, dont la société Gémo ainsi que la SNC. L'assureur de la société Gémo, aux droits duquel vient la société XL Insurance Company SE (la société XL) est intervenu volontairement à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La SCI et la SNC font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre les sociétés Gémo et XL, alors « que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que la contradiction doit se manifester au cours d'une même instance, opposant les mêmes parties, sur le même fondement ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt retient que la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy aménagement ont eu une attitude procédurale empreinte de contradiction et de déloyauté au détriment de la société Gémo et ses assureurs, en maintenant contre elles devant la cour d'appel de Paris des demandes de condamnation au coût des travaux à la réalisation desquels elles avaient été définitivement condamnées, tout en introduisant un recours en révision à l'encontre de cette condamnation principale puis en transigeant avec le créancier bénéficiaire de cette condamnation, l'ASL ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu une contradiction entre deux actions différentes, la défense à l'action principale et l'action subsidiaire en garantie, ainsi qu'une contradiction entre une action judiciaire et un acte extra judiciaire, la transaction, a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 693 F-D Pourvoi n° G 22-19.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 1°/ la société Port Cergy aménagement, société en nom collectif, 2°/ la société Port Cergy II, société civile immobilière, toutes deux ayant leur siège [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° G 22-19.760 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Groupement d'études et de méthodes d'ordonnancement (Gémo), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 5], 3°/ à la société XL Insurance Company SE, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, 4°/ à la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société Eiffage TP, 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], 7°/ à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat des sociétés Port Cergy aménagement et Port Cergy II, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société XL Insurance Company SE, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société en nom collectif Port Cergy aménagement (la SNC) et à la société civile immobilière Port Cergy II (la SCI) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [M], les sociétés Eiffage génie civil, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et la chambre de commerce et d'industrie de région Paris (la CCI). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 11 mars 2015, pourvois n° 14-17.763, 14-21.558), la SNC a réalisé un port public sur l'Oise, appartenant désormais à la CCI, prolongé par un canal privé débouchant sur la même rivière en amont, le port et le canal étant séparés par un barrage constitué par un pont équipé de vannes. 3. La SCI a construit et vendu en l'état futur d'achèvement les immeubles collectifs et les maisons individuelles édifiés en bordure du canal privé et du port public, dont les acquéreurs sont réunis dans l'association syndicale foncière libre du groupe d'immeubles Port Cergy II (l'ASL). 4. La société Groupement d'études et de méthode d'ordonnancement (la société Gémo), assurée auprès de la société Axa corporate solutions assurance, a été chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, du pilotage et de la coordination des travaux. 5. L'ASL a pris possession du canal privé le 23 mars 1992, avec des réserves portant sur la largeur du canal, inférieure à celle prévue dans certaines zones, sur sa profondeur, réduite du fait d'un envasement, sur le ravinement des berges dû à la dégradation des plantations et sur l'accumulation de détritus flottants contre le barrage. 6. Un an après des travaux de désenvasement pris en charge par la SCI, le canal était à nouveau envasé et c'est dans ces conditions qu'après la réalisation de plusieurs expertises, l'ASL a assigné la SCI et la CCI en condamnation, sous astreinte, de la SCI à effectuer, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux décrits dans un des rapports d'expertise. 7. La SCI et la CCI ont appelé en garantie les intervenants à l'acte de construire, dont la société Gémo ainsi que la SNC. L'assureur de la société Gémo, aux droits duquel vient la société XL Insurance Company SE (la société XL) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La SCI et la SNC font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre les sociétés Gémo et XL, alors « que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que la contradiction doit se manifester au cours d'une même instance, opposant les mêmes parties, sur le même fondement ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt retient que la SCI Port Cergy II et la SNC Port Cergy aménagement ont eu une attitude procédurale empreinte de contradiction et de déloyauté au détriment de la société Gémo et ses assureurs, en maintenant contre elles devant la cour d'appel de Paris des demandes de condamnation au coût des travaux à la réalisation desquels elles avaient été définitivement condamnées, tout en introduisant un recours en révision à l'encontre de cette condamnation principale puis en transigeant avec le créancier bénéficiaire de cette condamnation, l'ASL ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu une contradiction entre deux actions différentes, la défense à l'action principale et l'action subsidiaire en garantie, ainsi qu'une contradiction entre une action judiciaire et un acte extra judiciaire, la transaction, a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La société XL conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 10. Cependant, le moyen est de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui : 12. Pour rejeter les demandes de la SCI et de la SNC, l'arrêt retient qu'elles ont eu une attitude procédurale empreinte de contradiction et de déloyauté au détriment des constructeurs en maintenant devant la cour d'appel de renvoi leur demande de garantie au coût de travaux dont elles savaient qu'ils ne seraient pas réalisés, puisqu'elles avaient transigé avec l'ASL qui avait renoncé à ces travaux. 13. En statuant ainsi, alors que la SCI et la SNC n'avaient pas modifié leurs prétentions à l'égard de la société Gémo et de son assureur au cours du débat judiciaire les opposant et qu'il ne pouvait être tenu compte de leurs déclarations dans une transaction qu'elles avaient conclue avec une autre partie pour considérer qu'elles s'étaient contredites au détriment de la société Gémo et de son assureur, la cour d'appel a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société civile immobilière Port Cergy II et de la société en nom collectif Port Cergy aménagement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Groupement d'études et de méthodes d'ordonnancement et XL Insurance Company aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel