Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300694
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Mme [W] et la société civile immobilière H62 (la SCI) se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne du 7 juin 2022, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Agen, de parcelles leur appartenant. 2. Elles ont visé, dans leur déclaration de pourvoi du 3 août 2022, le préfet du Lot-et-Garonne comme seul défendeur. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Irrecevabilité Mme TEILLER, président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° S 22-19.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 1°/ Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 4], [Localité 2], 2°/ la société H62, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° S 22-19.837 contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne siégeant au tribunal judiciaire d'Agen, dans le litige les opposant : 1°/ au préfet du département du Lot-et-Garonne, domicilié [Adresse 6], 2°/ à la commune d'Agen, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 5], [Localité 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [W] et de la société H62, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la commune d'Agen, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [W] et la société civile immobilière H62 (la SCI) se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Lot-et-Garonne du 7 juin 2022, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Agen, de parcelles leur appartenant. 2. Elles ont visé, dans leur déclaration de pourvoi du 3 août 2022, le préfet du Lot-et-Garonne comme seul défendeur. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense Vu les articles 612, 974 et 975 du code de procédure civile : 3. Selon ces textes, le pourvoi en cassation est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, par déclaration au greffe de la Cour de cassation, laquelle contient, à peine de nullité, pour les défendeurs personnes morales, l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies. 4. Mme [W] et la SCI, qui avaient reçu notification par la commune d'Agen de l'ordonnance d'expropriation respectivement les 23 et 25 juin 2022, ont adressé au greffe de la Cour, le 3 août 2022, une déclaration de pourvoi dirigée contre le préfet du Lot-et-Garonne, et non contre cette commune, autorité expropriante bénéficiaire de l'ordonnance attaquée, et mentionnée comme telle dans le dispositif de cette décision, qui seule aurait eu qualité et intérêt à défendre au pourvoi. 5. Elles ont adressé un pourvoi rectificatif, ajoutant comme défendeur la commune d'Agen, le 5 décembre 2022, soit en dehors du délai légal du pourvoi. 6. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [W] et la société civile immobilière H62 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel