Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300695
- Date
- 19 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2022), par arrêté du 12 octobre 2018, le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique et urgente l'opération d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d'une opération d'aménagement sur la commune de Sommières, dont la réalisation a été confiée à l'établissement public foncier d'Occitanie (l'EPF). 2. L'ordonnance d'expropriation, qui a déclaré expropriées au profit de l'EPF des parcelles nécessaires à l'opération, dont celles appartenant à Mme [K], a été rendue le 14 mars 2019 . 3. Sur l'une des trois parcelles expropriées appartenant à celle-ci se situait une maison d'habitation qu'elle occupait. 4. A défaut d'acceptation de l'offre d'indemnisation, l'EPF a saisi, selon la procédure d'urgence, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession. 5. Mme [K] a sollicité une indemnisation pour manquement de l'expropriant à son obligation de relogement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour non-respect de l'obligation de relogement par l'expropriant et de rejeter toutes autres demandes, alors : « 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le manquement de l'EPF d'Occitanie à son obligation de relogement envers Mme [K], afin de rejeter la demande indemnitaire formée par cette dernière de ce chef, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire formée par Mme [K] tendant à la réparation du préjudice causé par le manquement de l'EPF d'Occitanie à son obligation de relogement, que « Mme [K] aurait pu saisir le juge de l'expropriation, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il apprécie le manque de sérieux de ses offres, mais aussi le caractère éventuellement abusif des refus de l'exproprié » et qu'« à défaut, il n'appart[enait] pas à cette juridiction de prendre position sur un potentiel manquement de l'autorité expropriante », cependant que, même si le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond était compétent en première instance, elle était juridiction d'appel de ce premier juge qu'elle estimait compétent, de sorte qu'elle devait statuer sur le fond du litige, la cour d'appel a violé les articles 90 du code de procédure civile et L. 423-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la personne expropriée a droit à la réparation intégrale des préjudices causés par l'expropriation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire formée par Mme [K] tendant à la réparation du préjudice causé par le manquement de l'EPF d'Occitanie à son obligation de relogement, que « si Mme [K] avait accepté d'être relogée, cette décision aurait dû avoir une incidence sur le calcul de l'indemnité d'expropriation qui aurait dû être estimée sur la base d'une habitation occupée, ce qui aurait conduit à réduire les indemnités qui lui reviennent », cependant que Mme [K] avait droit à obtenir réparation du préjudice causé par le manquement de l'autorité expropriante à son obligation de relogement et que cette indemnisation n'était pas comprise dans l'indemnité de dépossession, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 421-1 à L. 421-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 695 F-D Pourvoi n° B 22-21.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-21.801 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à l'établissement public foncier d'Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [K], de la SCP Gury & Maitre, avocat de l'établissement public foncier d'Occitanie, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2022), par arrêté du 12 octobre 2018, le préfet du Gard a déclaré d'utilité publique et urgente l'opération d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d'une opération d'aménagement sur la commune de Sommières, dont la réalisation a été confiée à l'établissement public foncier d'Occitanie (l'EPF). 2. L'ordonnance d'expropriation, qui a déclaré expropriées au profit de l'EPF des parcelles nécessaires à l'opération, dont celles appartenant à Mme [K], a été rendue le 14 mars 2019 . 3. Sur l'une des trois parcelles expropriées appartenant à celle-ci se situait une maison d'habitation qu'elle occupait. 4. A défaut d'acceptation de l'offre d'indemnisation, l'EPF a saisi, selon la procédure d'urgence, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession. 5. Mme [K] a sollicité une indemnisation pour manquement de l'expropriant à son obligation de relogement. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Mme [K] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour non-respect de l'obligation de relogement par l'expropriant et de rejeter toutes autres demandes, alors : « 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le manquement de l'EPF d'Occitanie à son obligation de relogement envers Mme [K], afin de rejeter la demande indemnitaire formée par cette dernière de ce chef, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire formée par Mme [K] tendant à la réparation du préjudice causé par le manquement de l'EPF d'Occitanie à son obligation de relogement, que « Mme [K] aurait pu saisir le juge de l'expropriation, statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il apprécie le manque de sérieux de ses offres, mais aussi le caractère éventuellement abusif des refus de l'exproprié » et qu'« à défaut, il n'appart[enait] pas à cette juridiction de prendre position sur un potentiel manquement de l'autorité expropriante », cependant que, même si le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond était compétent en première instance, elle était juridiction d'appel de ce premier juge qu'elle estimait compétent, de sorte qu'elle devait statuer sur le fond du litige, la cour d'appel a violé les articles 90 du code de procédure civile et L. 423-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la personne expropriée a droit à la réparation intégrale des préjudices causés par l'expropriation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande indemnitaire formée par Mme [K] tendant à la réparation du préjudice causé par le manquement de l'EPF d'Occitanie à son obligation de relogement, que « si Mme [K] avait accepté d'être relogée, cette décision aurait dû avoir une incidence sur le calcul de l'indemnité d'expropriation qui aurait dû être estimée sur la base d'une habitation occupée, ce qui aurait conduit à réduire les indemnités qui lui reviennent », cependant que Mme [K] avait droit à obtenir réparation du préjudice causé par le manquement de l'autorité expropriante à son obligation de relogement et que cette indemnisation n'était pas comprise dans l'indemnité de dépossession, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 421-1 à L. 421-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a relevé que si l'expropriant était débiteur d'une obligation de relogement à l'égard de Mme [K], celle-ci était demeurée dans sa maison jusqu'au 27 juillet 2021, soit postérieurement à la décision de première instance, intervenue le 18 décembre 2020, et ainsi fait ressortir qu'aucune prise de possession anticipée n'avait eu lieu s'agissant de sa maison d'habitation, ce que Mme [K] reconnaissait elle-même dans ses conclusions, a pu par ce seul motif, rejeter la demande en paiement de l'indemnité de prise de possession anticipée de son habitation formée au titre du manquement de l'EPF à l'obligation de relogement. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel