Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300708
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 4 080 193 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2022), le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait opposition au versement du prix de vente de lots de copropriété cédés par M. [Z] et Mme [K], pour obtenir le paiement d'un arriéré de charges de copropriété. 2. Ces derniers ont sollicité la mainlevée de cette opposition.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 37 226,99 euros de l'opposition au paiement du prix de vente formée pour obtenir paiement de la somme principale de 40 801,93 euros, alors « que tout jugement doit comporter des motifs intelligibles permettant de comprendre les raisons fondant la décision ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée partielle de l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires, que ce dernier ''justifi[ait] en appel de l'imputation détaillée du paiement querellé de 27 554,03 €'', que ''quant au décompte, que le syndicat des copropriétaires n'établi[ssait]t pas, des sommes dues en vertu du jugement précité de 2012 couvrant la période du 19 février 2010 au 16 juin 2012, il fai[sait] apparaître une créance de 29 137,27 € à son profit'', que ''de même, le syndicat des copropriétaires justifi[ait] des sommes dues en vertu de l'arrêt précité de 2018 couvrant la période du 1er juillet 2012 au 23 octobre 2015 et qui s'établiss[ai]ent, en principal, hors frais de commandement et signification, à la somme totale de 21 622,72 €, ''de même encore, il justifi[ait] d'une somme liquide et exigible limitée à la somme de 1 042,56 € au titre des frais de recouvrement nécessaires repris au 4° du décompte d'opposition soit de frais de signification du jugement de 2012, d'assignation 2014, d'opposition, de renseignements hypothécaires et d'inscription d'hypothèque légale'', qu' ''enfin, le syndicat des copropriétaires admet[ait] un total à déduire de 3 574,94 euros (796,12 euros de reliquat précité + 2 778,82 euros de charges également imputées à l'acquéreur pour la période du troisième trimestre 2015 au premier trimestre 2016)'', que ''l'intimé justifi[ait] d'un paiement le 3 juin 2013 de 29 851,03 euros, soit un différentiel de 2 297 euros avec celle précitée de 27 554,03 euros, seule créditée à son profit'' et que ''ce différentiel [était] donc également à déduire'' de sorte qu'il ''conv[enait] donc de faire droit à sa demande de main levée partielle à hauteur de 37 226,99 euros plus qu'amplement justifiée en l'état de ces éléments en débat et d'infirmer le jugement entrepris en conséquence'', la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles qui ne permettent pas de suivre le raisonnement qu'elle a adopté, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné le syndicat des copropriétaires à une amende civile de 5 000 euros, sur le fondement de l'abus d'interjeter appel qu'il aurait commis, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 708 F-D Pourvoi n° T 22-19.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 6] à [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Foncia Seine Ouest, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 22-19.447 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2022), le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait opposition au versement du prix de vente de lots de copropriété cédés par M. [Z] et Mme [K], pour obtenir le paiement d'un arriéré de charges de copropriété. 2. Ces derniers ont sollicité la mainlevée de cette opposition. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 37 226,99 euros de l'opposition au paiement du prix de vente formée pour obtenir paiement de la somme principale de 40 801,93 euros, alors « que tout jugement doit comporter des motifs intelligibles permettant de comprendre les raisons fondant la décision ; qu'en retenant, pour ordonner la mainlevée partielle de l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires, que ce dernier ''justifi[ait] en appel de l'imputation détaillée du paiement querellé de 27 554,03 €'', que ''quant au décompte, que le syndicat des copropriétaires n'établi[ssait]t pas, des sommes dues en vertu du jugement précité de 2012 couvrant la période du 19 février 2010 au 16 juin 2012, il fai[sait] apparaître une créance de 29 137,27 € à son profit'', que ''de même, le syndicat des copropriétaires justifi[ait] des sommes dues en vertu de l'arrêt précité de 2018 couvrant la période du 1er juillet 2012 au 23 octobre 2015 et qui s'établiss[ai]ent, en principal, hors frais de commandement et signification, à la somme totale de 21 622,72 €, ''de même encore, il justifi[ait] d'une somme liquide et exigible limitée à la somme de 1 042,56 € au titre des frais de recouvrement nécessaires repris au 4° du décompte d'opposition soit de frais de signification du jugement de 2012, d'assignation 2014, d'opposition, de renseignements hypothécaires et d'inscription d'hypothèque légale'', qu' ''enfin, le syndicat des copropriétaires admet[ait] un total à déduire de 3 574,94 euros (796,12 euros de reliquat précité + 2 778,82 euros de charges également imputées à l'acquéreur pour la période du troisième trimestre 2015 au premier trimestre 2016)'', que ''l'intimé justifi[ait] d'un paiement le 3 juin 2013 de 29 851,03 euros, soit un différentiel de 2 297 euros avec celle précitée de 27 554,03 euros, seule créditée à son profit'' et que ''ce différentiel [était] donc également à déduire'' de sorte qu'il ''conv[enait] donc de faire droit à sa demande de main levée partielle à hauteur de 37 226,99 euros plus qu'amplement justifiée en l'état de ces éléments en débat et d'infirmer le jugement entrepris en conséquence'', la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles qui ne permettent pas de suivre le raisonnement qu'elle a adopté, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. L'arrêt donne mainlevée de l'opposition à hauteur du montant pour lequel le syndicat des copropriétaires demandait, en cause d'appel, sa validation après déduction des sommes acquittées postérieurement à celle-ci par M. [Z] et Mme [K]. 6. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une amende civile, alors « que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné le syndicat des copropriétaires à une amende civile de 5 000 euros, sur le fondement de l'abus d'interjeter appel qu'il aurait commis, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 9. La cassation du chef de dispositif ordonnant la mainlevée partielle de l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires entraîne celle du chef de dispositif le condamnant au paiement d'une amende civile qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. [Z] et Mme [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel