Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300710
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2021), propriétaires d'un appartement donné en location à Mme [G] [P] (la locataire), MM. [W], [E] et [N] [M], Mmes [O], [L], [J] et [X] [M] (les bailleurs), l'ont assignée en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'un arriéré locatif. 2. La locataire a demandé, à titre reconventionnel, le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un trouble de jouissance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La locataire fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'arriéré locatif, alors : « 1°/ qu'il appartient au bailleur d'un local d'habitation, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire un local décent pendant toute la durée du bail ; que le juge ne peut prononcer la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers s'il est constaté que le bailleur a manqué à cette obligation essentielle ; qu'en relevant, pour dire que Mme [G] [P] était mal fondée à se prévaloir d'un manquement des consorts [M] à leur obligation de délivrance et d'entretien pour se soustraire au paiement des loyers, que les désordres dont elle se prévalait n'affectaient pas les quatre pièces principales du logement, cependant qu'il n'est pas nécessaire, pour que le locataire puisse se prévaloir de l'exception d'inexécution, que la privation de jouissance soit totale dès lors qu'elle est suffisamment importante et que les désordres dont se prévalait Mme [G] [P] affectaient la porte d'entrée qui n'assurait plus le clos de l'appartement, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1147, 1184, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1719, 1728 du code civil et 6 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; 2°/ qu'il appartient au bailleur d'un local d'habitation, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire un local décent pendant toute la durée du bail ; que le juge ne peut prononcer la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers s'il est constaté que le bailleur a manqué à cette obligation essentielle ; qu'en relevant, pour dire que Mme [G] [P] était mal fondée à se prévaloir d'un manquement des consorts [M] à leur obligation de délivrance et d'entretien pour se soustraire au paiement des loyers, que les réparations des désordres de la porte d'entrée n'avaient pas à être prises en charge par les bailleurs, faute pour la locataire de justifier d'une déclaration à son assureur, cependant que le bailleur est tenu d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour remédier aux troubles de jouissance subis par le locataire, sans pouvoir le renvoyer à saisir son assureur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1147, 1184, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1719, 1728 du code civil et 6 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; 3°/ qu'il appartient au bailleur d'un local d'habitation, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire un local décent pendant toute la durée du bail ; que le juge ne peut prononcer la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers s'il est constaté que le bailleur a manqué à cette obligation essentielle ; qu'en relevant, pour dire que Mme [G] [P] était mal fondée à se prévaloir d'un manquement des consorts [M] à leur obligation de délivrance et d'entretien pour se soustraire au paiement des loyers, que les bailleurs justifiaient avoir remplacé la porte d'entrée de l'appartement lors des travaux ayant fait suite à l'incendie, sans constater que ces travaux permettaient encore aujourd'hui à la porte d'assurer le clos de l'appartement dans des conditions qui ne compromettaient pas la sécurité des lieux et de ses occupants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1184, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1719, 1728 du code civil et 6 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
Solution
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 710 F-D Pourvoi n° Q 21-24.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 Mme [B] [G] [P], domiciliée chez Mme [Z] [S] [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 21-24.454 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [M], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [L] [M], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 7], 5°/ à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], 6°/ à Mme [X] [M], épouse [I], domiciliée [Adresse 3], 7°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [G] [P], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [W], [E] et [N] [M] et de Mmes [O], [L], [J] et [X] [M], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2021), propriétaires d'un appartement donné en location à Mme [G] [P] (la locataire), MM. [W], [E] et [N] [M], Mmes [O], [L], [J] et [X] [M] (les bailleurs), l'ont assignée en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d'un arriéré locatif. 2. La locataire a demandé, à titre reconventionnel, le paiement de dommages-intérêts en réparation d'un trouble de jouissance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La locataire fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion, de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts et de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre de l'arriéré locatif, alors : « 1°/ qu'il appartient au bailleur d'un local d'habitation, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire un local décent pendant toute la durée du bail ; que le juge ne peut prononcer la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers s'il est constaté que le bailleur a manqué à cette obligation essentielle ; qu'en relevant, pour dire que Mme [G] [P] était mal fondée à se prévaloir d'un manquement des consorts [M] à leur obligation de délivrance et d'entretien pour se soustraire au paiement des loyers, que les désordres dont elle se prévalait n'affectaient pas les quatre pièces principales du logement, cependant qu'il n'est pas nécessaire, pour que le locataire puisse se prévaloir de l'exception d'inexécution, que la privation de jouissance soit totale dès lors qu'elle est suffisamment importante et que les désordres dont se prévalait Mme [G] [P] affectaient la porte d'entrée qui n'assurait plus le clos de l'appartement, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1147, 1184, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1719, 1728 du code civil et 6 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; 2°/ qu'il appartient au bailleur d'un local d'habitation, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire un local décent pendant toute la durée du bail ; que le juge ne peut prononcer la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers s'il est constaté que le bailleur a manqué à cette obligation essentielle ; qu'en relevant, pour dire que Mme [G] [P] était mal fondée à se prévaloir d'un manquement des consorts [M] à leur obligation de délivrance et d'entretien pour se soustraire au paiement des loyers, que les réparations des désordres de la porte d'entrée n'avaient pas à être prises en charge par les bailleurs, faute pour la locataire de justifier d'une déclaration à son assureur, cependant que le bailleur est tenu d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour remédier aux troubles de jouissance subis par le locataire, sans pouvoir le renvoyer à saisir son assureur, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 1147, 1184, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1719, 1728 du code civil et 6 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; 3°/ qu'il appartient au bailleur d'un local d'habitation, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au locataire un local décent pendant toute la durée du bail ; que le juge ne peut prononcer la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers s'il est constaté que le bailleur a manqué à cette obligation essentielle ; qu'en relevant, pour dire que Mme [G] [P] était mal fondée à se prévaloir d'un manquement des consorts [M] à leur obligation de délivrance et d'entretien pour se soustraire au paiement des loyers, que les bailleurs justifiaient avoir remplacé la porte d'entrée de l'appartement lors des travaux ayant fait suite à l'incendie, sans constater que ces travaux permettaient encore aujourd'hui à la porte d'assurer le clos de l'appartement dans des conditions qui ne compromettaient pas la sécurité des lieux et de ses occupants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147, 1184, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1719, 1728 du code civil et 6 de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a constaté que l'appartement avait été entièrement remis en état à la suite de l'incendie survenu dans le logement et qu'une nouvelle porte d'entrée avait été posée à la fin des travaux. 5. Ayant retenu que la locataire ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que cette porte ne remplissait pas son office, ce que l'absence de contestation par les bailleurs de la réalité des tentatives de cambriolages alléguées n'établissait aucunement, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] [P] et la condamne à payer à MM. [W], [E] et [N] [M], Mmes [O], [L], [J] et [X] [M] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel