Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300715
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022), Mme [D] et M. [B] sont propriétaires, chacun pour moitié, de parcelles mitoyennes cadastrées section BK n° [Cadastre 1] à [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur lesquelles sont édifiés deux bâtiments, dont un ancien hôtel construit en 1959. 2. Ces parcelles, voisines de celle appartenant à Mme [H], cadastrée BK n° [Cadastre 5] et issues de la division d'un même fonds, sont grevées d'une servitude non aedificandi. 3. Après une expertise judiciaire ayant conclu qu'une partie de l'hôtel avait été implantée dans la zone frappée d'interdiction de construire, Mme [D] et M. [B] ont assigné Mme [H] en constatation de l'extinction pour non-usage de la servitude non aedificandi.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de constater l'extinction totale de la servitude non aedificandi, alors : « 1°/ que le non-usage trentenaire d'une servitude négative ne saurait entraîner son extinction que si les actes contraires à cette servitude sont de nature à éveiller l'attention du propriétaire du fonds dominant et à provoquer sa contradiction ; qu'en retenant, pour juger que la servitude était éteinte en son entière assiette, qu'il ''n'y a[vait] pas lieu de considérer l'importance de l'empiétement, dès lors que l'empiétement, même sur une surface limitée, pendant 30 ans continus suffit à éteindre la servitude'', que ''la recherche de l'intention du constructeur de respecter ou non ladite servitude [était] parfaitement indifférente'', sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, du fait du caractère extrêmement minime de l'empiétement, dont les premiers juges avaient souligné qu'il n'était pas ''visible sans procéder à des opérations de mesurage précise'', l'acte contraire à la servitude non aedificandi était de nature à éveiller l'attention du propriétaire du fonds dominant et à provoquer sa contradiction et, partant, étaient susceptibles de permettre l'extinction, par non-usage trentenaire, de la servitude non aedificandi en son entière assiette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'extinction pour non-usage d'une servitude non aedificandi qui repose sur la construction, par le propriétaire du fonds servant, d'un ouvrage plus que trentenaire sur une partie de son assiette ne peut intervenir qu'à la stricte mesure de cet empiétement ; qu'en jugeant que c'était ''à tort que le tribunal a[vait] considéré que l'extinction de la servitude non aedificandi devait être limitée à la seule partie où est implantée l'Argonaute alors qu'en présence depuis plus de trente ans d'un aménagement matériel ou d'une construction contraire à la servitude, la servitude non aedificandi s'[éteignait] pour la totalité du terrain grevé initialement et non pour la seule partie sur laquelle l'ouvrage a été édifié'', la cour d'appel a méconnu les articles 706 et 2258 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le mode d'exercice des servitudes se prescrit comme la servitude elle-même ; qu'en jugeant ''qu'en présence depuis plus de trente ans d'un aménagement matériel ou d'une construction contraire à la servitude, la servitude non aedificandi s'[éteignait] pour la totalité du terrain grevé initialement et non pour la seule partie sur laquelle l'ouvrage a[vait] été édifié'', quand le non-usage partiel d'une servitude n'entraîne que son extinction partielle, la cour d'appel a violé l'article 708 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 715 F-D Pourvoi n° Z 22-13.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 Mme [M] [F] [H], domiciliée [Adresse 7] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° Z 22-13.910 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 6], 2°/ à Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F] [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] et de Mme [D], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022), Mme [D] et M. [B] sont propriétaires, chacun pour moitié, de parcelles mitoyennes cadastrées section BK n° [Cadastre 1] à [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur lesquelles sont édifiés deux bâtiments, dont un ancien hôtel construit en 1959. 2. Ces parcelles, voisines de celle appartenant à Mme [H], cadastrée BK n° [Cadastre 5] et issues de la division d'un même fonds, sont grevées d'une servitude non aedificandi. 3. Après une expertise judiciaire ayant conclu qu'une partie de l'hôtel avait été implantée dans la zone frappée d'interdiction de construire, Mme [D] et M. [B] ont assigné Mme [H] en constatation de l'extinction pour non-usage de la servitude non aedificandi. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de constater l'extinction totale de la servitude non aedificandi, alors : « 1°/ que le non-usage trentenaire d'une servitude négative ne saurait entraîner son extinction que si les actes contraires à cette servitude sont de nature à éveiller l'attention du propriétaire du fonds dominant et à provoquer sa contradiction ; qu'en retenant, pour juger que la servitude était éteinte en son entière assiette, qu'il ''n'y a[vait] pas lieu de considérer l'importance de l'empiétement, dès lors que l'empiétement, même sur une surface limitée, pendant 30 ans continus suffit à éteindre la servitude'', que ''la recherche de l'intention du constructeur de respecter ou non ladite servitude [était] parfaitement indifférente'', sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, du fait du caractère extrêmement minime de l'empiétement, dont les premiers juges avaient souligné qu'il n'était pas ''visible sans procéder à des opérations de mesurage précise'', l'acte contraire à la servitude non aedificandi était de nature à éveiller l'attention du propriétaire du fonds dominant et à provoquer sa contradiction et, partant, étaient susceptibles de permettre l'extinction, par non-usage trentenaire, de la servitude non aedificandi en son entière assiette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'extinction pour non-usage d'une servitude non aedificandi qui repose sur la construction, par le propriétaire du fonds servant, d'un ouvrage plus que trentenaire sur une partie de son assiette ne peut intervenir qu'à la stricte mesure de cet empiétement ; qu'en jugeant que c'était ''à tort que le tribunal a[vait] considéré que l'extinction de la servitude non aedificandi devait être limitée à la seule partie où est implantée l'Argonaute alors qu'en présence depuis plus de trente ans d'un aménagement matériel ou d'une construction contraire à la servitude, la servitude non aedificandi s'[éteignait] pour la totalité du terrain grevé initialement et non pour la seule partie sur laquelle l'ouvrage a été édifié'', la cour d'appel a méconnu les articles 706 et 2258 du code civil ; 3°/ qu'en toute hypothèse, le mode d'exercice des servitudes se prescrit comme la servitude elle-même ; qu'en jugeant ''qu'en présence depuis plus de trente ans d'un aménagement matériel ou d'une construction contraire à la servitude, la servitude non aedificandi s'[éteignait] pour la totalité du terrain grevé initialement et non pour la seule partie sur laquelle l'ouvrage a[vait] été édifié'', quand le non-usage partiel d'une servitude n'entraîne que son extinction partielle, la cour d'appel a violé l'article 708 du code civil. » Réponse de la Cour 5. En premier lieu, si, aux termes de l'article 708 du code civil, le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière, la construction d'un ouvrage dans la zone frappée d'une interdiction de construire, fixée par une servitude non aedificandi, ne constitue pas une modification du mode d'exercice de la servitude mais s'analyse comme un acte contraire à l'abstention imposée par cette charge réelle au propriétaire du fonds servant. 6. C'est donc sans méconnaître les dispositions de cet article, qui n'étaient pas applicables au litige, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait. 7. En second lieu, procédant à la recherche prétendument délaissée, elle a retenu, d'abord, que, par sa nature même, la construction immobilière litigieuse était apparente et visible, faisant ainsi ressortir que le propriétaire du fonds dominant avait été en mesure d'en contester l'implantation. 8. Après avoir énoncé, ensuite, à bon droit, que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans, et que, pour celles qui sont continues, ce délai commence à courir du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, elle a relevé que l'expert avait conclu qu'une partie du bâtiment litigieux avait été édifiée, depuis plus de trente ans, dans la zone frappée de l'interdiction de bâtir. 9. Elle en a exactement déduit que, peu important l'ampleur de la méconnaissance de la servitude réalisée par la construction, celle-ci constituait un acte contraire qui, datant de plus de trente ans, l'avait éteinte en totalité. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à Mme [D] et M. [B] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel