Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300716
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022) , rendu en référé, et les productions, M. [R] [N] et Mme [D] [N], son épouse, sont propriétaires de parcelles cadastrées E n° [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], désormais cadastrées sous le seul numéro E n° [Cadastre 2], et la société [N] [R] et fils (la société [N]), ainsi que la société civile immobilière La Bourette (la SCI) sont propriétaires des parcelles voisines, respectivement cadastrées, d'une part, E n° [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'autre part, E n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. 3. L'ensemble de ces parcelles forme un site où sont exercées des activités de transport par voie terrestre, de stockage et de bureaux administratifs par la société [N]. 4. Par ailleurs, M. [B] [N], fils de M. [R] [N], et Mme [W] [N], son épouse, sont propriétaires de parcelles voisines cadastrées E n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sur lesquelles ils ont établi leur domicile et le siège social de la société Mista, créée par M. [B] [N] et exerçant sur leurs terrains une activité de transport et services aux transporteurs. 5. Contestant le passage et l'occupation illicite de leurs parcelles imputés à M. [B] [N], à Mme [K] [N], sa fille, Mme [W] [N] et à la société Mista, M. [R] [N], Mme [D] [N], la société [N] et la SCI les ont assignés en interdiction d'entreposer divers objets sur leur propriété et d'y pénétrer pour les besoins de leur activité professionnelle.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 6. Il est fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par la société [N] et la SCI et d'ordonner à M. [B] [N], à Mme [K] [N] et à la société Mista de ne pas pénétrer sur les parcelles cadastrées E n° [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ou leur nouvelle dénomination, pour les besoins de leur activité professionnelle à savoir le stationnement, la circulation pour les besoins du chargement ou du déchargement et de l'utilisation des quais ainsi que cette utilisation, alors « que dans les cas d'urgence, l'existence d'un différend ne peut à elle seule justifier que le prononcé de mesures préparatoires ou conservatoires dans l'attente de la décision à venir sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le différend opposant les parties trouvait sa source dans la décision unilatérale de M. et Mme [R] [N] de mettre fin à la tolérance accordée à [B] [N] depuis de nombreuses années afin de lui permettre d'accéder au garage où il exerce son activité ; qu'en interdisant pourtant à [B] [N] et à la société Mista d'emprunter la parcelle E [Cadastre 2], la cour d'appel a ordonné une mesure que l'existence d'un différend ne pouvait à elle seule justifier, en violation de l'article 834 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 716 F-D Pourvoi n° D 22-13.937 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 1°/ M. [U] [M], 2°/ Mme [K] [N], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ M. [B] [N], 4°/ Mme [W] [Z], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 14], 5°/ la société Mines inter-services transports affrétements (MISTA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], ont formé le pourvoi n° D 22-13.937 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [D] [N], 2°/ à M. [R] [N], domiciliés tous deux [Adresse 15], 3°/ à la société [N] [R] et fils, société anonyme 4°/ à la société La Bourette, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 16], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] et Mme [K] [N], et de la société Mines inter-services transports affrétements, de la SCP Lon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] et Mme [D] [N], de la société [N] [R] et fils et de la société La Bourette, et après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [M] et à Mme [W] [N] du désistement de leur pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022) , rendu en référé, et les productions, M. [R] [N] et Mme [D] [N], son épouse, sont propriétaires de parcelles cadastrées E n° [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], désormais cadastrées sous le seul numéro E n° [Cadastre 2], et la société [N] [R] et fils (la société [N]), ainsi que la société civile immobilière La Bourette (la SCI) sont propriétaires des parcelles voisines, respectivement cadastrées, d'une part, E n° [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], d'autre part, E n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. 3. L'ensemble de ces parcelles forme un site où sont exercées des activités de transport par voie terrestre, de stockage et de bureaux administratifs par la société [N]. 4. Par ailleurs, M. [B] [N], fils de M. [R] [N], et Mme [W] [N], son épouse, sont propriétaires de parcelles voisines cadastrées E n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sur lesquelles ils ont établi leur domicile et le siège social de la société Mista, créée par M. [B] [N] et exerçant sur leurs terrains une activité de transport et services aux transporteurs. 5. Contestant le passage et l'occupation illicite de leurs parcelles imputés à M. [B] [N], à Mme [K] [N], sa fille, Mme [W] [N] et à la société Mista, M. [R] [N], Mme [D] [N], la société [N] et la SCI les ont assignés en interdiction d'entreposer divers objets sur leur propriété et d'y pénétrer pour les besoins de leur activité professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 6. Il est fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes présentées par la société [N] et la SCI et d'ordonner à M. [B] [N], à Mme [K] [N] et à la société Mista de ne pas pénétrer sur les parcelles cadastrées E n° [Cadastre 11], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ou leur nouvelle dénomination, pour les besoins de leur activité professionnelle à savoir le stationnement, la circulation pour les besoins du chargement ou du déchargement et de l'utilisation des quais ainsi que cette utilisation, alors « que dans les cas d'urgence, l'existence d'un différend ne peut à elle seule justifier que le prononcé de mesures préparatoires ou conservatoires dans l'attente de la décision à venir sur le fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le différend opposant les parties trouvait sa source dans la décision unilatérale de M. et Mme [R] [N] de mettre fin à la tolérance accordée à [B] [N] depuis de nombreuses années afin de lui permettre d'accéder au garage où il exerce son activité ; qu'en interdisant pourtant à [B] [N] et à la société Mista d'emprunter la parcelle E [Cadastre 2], la cour d'appel a ordonné une mesure que l'existence d'un différend ne pouvait à elle seule justifier, en violation de l'article 834 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 834 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 8. Pour décider des mesures d'interdiction de passage et de dépôt de divers matériaux sur la propriété des demandeurs, l'arrêt relève qu'en dépit d'une première ordonnance ayant condamné M. [B] [N] à enlever des véhicules et objets situés sur la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 2], celui-ci et sa fille, ainsi que la société Mista continuent de pénétrer sur cette propriété pour les besoins de leur activité professionnelle. 9. Il ajoute que la difficulté dénoncée est récurrente, qu'elle a donné lieu à des débordements pénalement répréhensibles et que le différend entre les parties est patent. 10. Il retient que les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir d'une servitude de passage, que la tolérance dont ils ont bénéficié est révocable ad nutum et qu'aucune servitude de passage ne peut résulter de la configuration des lieux, en sorte que les conditions de l'article 834 du code de procédure civile sont réunies. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ordonné des mesures que ne justifiaient pas l'existence du différend opposant les parties, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation prononcée ne s'étend pas au chef de dispositif ayant déclaré recevables les demandes présentées par la société [N] et la SCI avec lequel elle est sans lien de dépendance. 13. En revanche, dès lors que l'arrêt s'est fondé sur les motifs censurés, qui ne visaient que la parcelle E n° [Cadastre 2], pour compléter l'ordonnance, la cassation du chef de dispositif qui interdit aux demandeurs de pénétrer sur la parcelle E n° [Cadastre 2] pour les besoins de leur activité professionnelle s'étend au chef de dispositif qui élargit cette interdiction aux parcelles dont la société [N] et la SCI sont propriétaires. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à M. [B] [N], Mme [K] [N] et à la société Mista, ainsi qu'à tous préposés salariés ou simple aide bénévole ou familiale de ces derniers ou des personnes morales qu'ils dirigent, de ne pas pénétrer sur les parcelles E n° [Cadastre 6], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] (désormais cadastrées sous le seul numéro E n° [Cadastre 2]), [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ou leur nouvelle dénomination, appartenant respectivement à M. [R] [N] et Mme [D] [N], la société [N] [R] et fils et à la société civile immobilière La Bourette, pour les besoins de leur activité professionnelle à savoir le stationnement, la circulation pour les besoins du chargement et du déchargement et de l'utilisation des quais ainsi que cette utilisation, et en ce qu'il condamne in solidum M. [B] [N], Mme [K] [N] et la société Mista aux dépens et à payer à M. [R] [N], Mme [D] [G], épouse [N], la SA [N] [R] et Fils et la SCI La Bourette, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. [R] [N], Mme [D] [N], la société [N] [R] et fils et la société civile immobilière La Bourette aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel