Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300717
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2022), Mme [S] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 5], qui bénéficie, depuis plus de cent ans, d'une servitude légale de passage sur le fonds appartenant à Mmes [R] et [I] [Y] (les consorts [Y]), cadastrée V n° [Cadastre 6], et s'exerçant sur une longueur de cinquante-trois mètres et une largeur d'un mètre. 2. Mme [S] a entrepris un projet de rénovation, surélévation et extension de la maison d'habitation située sur sa parcelle. 3. Par acte authentique du 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires), propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section V n° [Cadastre 4], a consenti au profit du fonds de Mme [S] une servitude de passage autorisant sa desserte par un véhicule automobile. 4. Après avoir refusé l'enfouissement de canalisations réclamé par Mme [S] sous l'assiette de la servitude grevant leur fonds et se prévalant du nouveau passage qui lui avait été consenti par le syndicat des copropriétaires, les consorts [Y] l'ont assignée en constatation de son extinction pour cessation de l'état d'enclave. 5. Mme [S] a assigné le syndicat des copropriétaires en intervention forcée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal et le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 6. Mme [S] et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de constater la disparition de l'état d'enclave du fonds cadastré V n° [Cadastre 5] et l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds cadastré V n° [Cadastre 6], ainsi que de dire n'y avoir lieu à accorder le droit de réaliser des travaux de raccordement à divers réseaux sur la parcelle V n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Y], alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [S] qui faisait valoir que les réseaux à mettre en conformité passent déjà sous la sente constituant le droit de passage existant sur le fonds des consorts [Y], et que les caractéristiques des lieux notamment l'emplacement des aménagements existants au niveau de la rue, justifient le passage des canalisations sous cette sente ainsi que cela résulte d'une note sur le raccordement conforme des réseaux et d'un plan établis par M. [W] ingénieur conseil VRD, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 717 F-D Pourvoi n° B 22-15.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° B 22-15.154 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [V], veuve [Y], domiciliée [Adresse 8], prise en qualité d'ayant droit de [X] [Y], décédé le [Date décès 2] 2019, 2°/ à Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 3], 3°/ au syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société Nexity Lamy, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le syndicat des copropriétaire immeuble [Adresse 1] a formé, par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [R] et [I] [Y], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 février 2022), Mme [S] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 5], qui bénéficie, depuis plus de cent ans, d'une servitude légale de passage sur le fonds appartenant à Mmes [R] et [I] [Y] (les consorts [Y]), cadastrée V n° [Cadastre 6], et s'exerçant sur une longueur de cinquante-trois mètres et une largeur d'un mètre. 2. Mme [S] a entrepris un projet de rénovation, surélévation et extension de la maison d'habitation située sur sa parcelle. 3. Par acte authentique du 18 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires), propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section V n° [Cadastre 4], a consenti au profit du fonds de Mme [S] une servitude de passage autorisant sa desserte par un véhicule automobile. 4. Après avoir refusé l'enfouissement de canalisations réclamé par Mme [S] sous l'assiette de la servitude grevant leur fonds et se prévalant du nouveau passage qui lui avait été consenti par le syndicat des copropriétaires, les consorts [Y] l'ont assignée en constatation de son extinction pour cessation de l'état d'enclave. 5. Mme [S] a assigné le syndicat des copropriétaires en intervention forcée. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal et le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé des moyens 6. Mme [S] et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt de constater la disparition de l'état d'enclave du fonds cadastré V n° [Cadastre 5] et l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds cadastré V n° [Cadastre 6], ainsi que de dire n'y avoir lieu à accorder le droit de réaliser des travaux de raccordement à divers réseaux sur la parcelle V n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Y], alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [S] qui faisait valoir que les réseaux à mettre en conformité passent déjà sous la sente constituant le droit de passage existant sur le fonds des consorts [Y], et que les caractéristiques des lieux notamment l'emplacement des aménagements existants au niveau de la rue, justifient le passage des canalisations sous cette sente ainsi que cela résulte d'une note sur le raccordement conforme des réseaux et d'un plan établis par M. [W] ingénieur conseil VRD, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour constater l'extinction de la servitude litigieuse, l'arrêt relève, d'abord, que la servitude dont bénéficie la parcelle V n° [Cadastre 5] sur la parcelle V n° [Cadastre 6] appartenant aux consorts [Y] ne permet pas de désenclaver le fonds de Mme [S], en l'absence de passage de dimension suffisante pour les besoins de l'opération de construction projetée. 9. Il retient, ensuite, que la servitude consentie par le syndicat des copropriétaires, le 18 novembre 2015, sur la parcelle V n° [Cadastre 4] lui appartenant n'ayant été instaurée que pour désenclaver le fonds de Mme [S], son fondement est légal, la convention ne déterminant que les modalités de desserte. 10. Il énonce, enfin, qu'en raison de la nature de cette servitude, l'étendue du passage ne peut être limitée et doit permettre l'exploitation complète du fonds, de sorte que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à soutenir que cet accès ne pourrait ni être emprunté à pied, ni par des véhicules professionnels, pour accéder au fonds dominant. 11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [S], qui soutenait, en se prévalant d'une note technique, que les branchements aux réseaux d'eau et de gaz, ainsi qu'une chambre de tirage pour l'électricité existaient déjà au droit du passage situé sur le fonds des consorts [Y], en sorte qu'il constituait le trajet le plus direct et le moins dommageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mmes [R] et [I] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] et par Mmes [R] et [I] [Y] et condamne ces dernières in solidum à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel