Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300755
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. et Mme [R], M. et Mme [C], M. [U], M. [Z] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Allier du 24 juin 2019, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier SMAF Auvergne pour le compte de la commune de [Localité 8], de parcelles leur appartenant.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. et Mme [R], M. et Mme [C], M. [U], M. [Z] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriés les biens dont ils sont propriétaires, alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et parcellaire du 3 décembre 2018 et de l'arrêté modificatif du 7 décembre 2018 par le juge administratif, saisi par les exposants d'un recours pour excès de pouvoir de ces arrêtés, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Annulation sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 755 FS-D Pourvoi n° S 19-22.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [E] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [V] [U], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 7], 5°/ M. [T] [C], 6°/ Mme [P] [Y], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 19-22.608 contre l'ordonnance rendue le 24 juin 2019 par le juge de l'expropriation du département de l'Allier siégeant au tribunal de grande instance de Moulins, dans le litige les opposant : 1°/ à l'Etat, représenté par le préfet de l'Allier, domicilié [Adresse 3], 2°/ à l'établissement public foncier SMAF Auvergne, dont le siège est [Adresse 5], agissant pour le compte de la commune de [Localité 8], 3°/ à M. [L] [F], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [R], M. et Mme [C], MM. [U] et [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'établissement public foncier SMAF Auvergne, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen et Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. et Mme [R], M. et Mme [C], M. [U], M. [Z] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Allier du 24 juin 2019, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public foncier SMAF Auvergne pour le compte de la commune de [Localité 8], de parcelles leur appartenant. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. M. et Mme [R], M. et Mme [C], M. [U], M. [Z] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriés les biens dont ils sont propriétaires, alors « que l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et parcellaire du 3 décembre 2018 et de l'arrêté modificatif du 7 décembre 2018 par le juge administratif, saisi par les exposants d'un recours pour excès de pouvoir de ces arrêtés, privera l'ordonnance attaquée de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation par application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 3. Les arrêtés préfectoraux n° 3413/2018 du 3 décembre 2018 et n° 3448/2018 du 7 décembre 2018 déclarant, d'une part, d'utilité publique le projet d'aménagement et de mise en place d'équipements sportifs et de loisirs sur le territoire de la commune de [Localité 8] et, d'autre part, cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet ayant été abrogés, à la demande de l'expropriant et des expropriés, par arrêté préfectoral n° 1833/2022 du 6 septembre 2022, l'ordonnance, qui est dépourvue de base légale, doit être annulée. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juin 2019, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Allier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONDAMNE l'établissement public foncier SMAF Auvergne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public foncier SMAF Auvergne et le condamne à payer M. et Mme [R], M. et Mme [C], M. [U], M. [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300755
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel