Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300756
- Date
- 23 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 2022), la société Seche eco industries (la société SEI), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) exploite une usine de compostage d'ordures ménagères, gérée par le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Alsace centrale (le SMICTOM). 2. Celui-ci a accepté les offres de la société Endel portant sur des travaux de remise en état de l'entrée du bioréacteur de l'usine. 3. Le bouclier d'entrée de ce bioréacteur s'étant désolidarisé de la structure, ce dernier a été mis à l'arrêt du 27 juillet au 29 septembre 2014. La société SEI a mis en oeuvre des solutions alternatives générant un surcoût de fonctionnement pendant cette période. 4. A la suite d'un nouveau désordre, le SMICTOM a obtenu, sur requête adressée le 28 janvier 2015 au tribunal administratif, une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire des sociétés SEI et Endel. 5. La société Endel et le SMICTOM ayant refusé, après le dépôt du rapport d'expertise, le remboursement des surcoûts de traitement des déchets, les sociétés SEI et Allianz les ont assignés devant la juridiction administrative. 6. Elles ont également assigné, par acte du 17 février 2020, la société Endel devant la juridiction judiciaire en indemnisation de leurs préjudices et en garantie. Celle-ci a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Les sociétés SEI et Allianz font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, leur demande en réparation de leur préjudice dirigée à l'encontre de la société Endel, alors « qu'en matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle le dommage a acquis le caractère certain nécessaire à sa réparation ; que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de réparation formée par les sociétés SEI et Allianz à l'encontre de la société Endel, la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription aux 5 et 6 février 2015, date de réception, par les sociétés SEI et Allianz, de la requête en référé-expertise déposée par le SMICTOM devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'à ces dates, le dommage subi par les exposantes – matérialisé par le refus, opposé par le SMICTOM le 14 février 2020 – n'était encore qu'éventuel et n'avait pas encore acquis un caractère certain, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Les sociétés SEI et Allianz font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, leur demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Endel, alors « que le délai de prescription du recours en garantie exercé par un exploitant à l'encontre d'une entreprise impliquée dans des travaux de remise en état à raison des condamnations à laquelle elle pourrait être condamnée à l'encontre du maître de l'ouvrage, court à compter du jour où l'exploitant a lui-même été assigné au fond par le maître de l'ouvrage ; que pour déclarer prescrite la demande en garantie formulée par les sociétés SEI et Allianz à l'encontre de la société Endel, la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription aux 5 et 6 février 2015, date de réception, par ces dernières, de la requête en référé-expertise déposée par le SMICTOM devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'à ces dates la société SEI n'avait pas encore été assignée au fond par le SMICTOM, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 756 FS-D Pourvoi n° H 22-21.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], 2°/ la société Seche eco industries, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° H 22-21.070 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Endel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Allianz IARD et Seche eco industries, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Endel, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, M. Pety, conseillers, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 juin 2022), la société Seche eco industries (la société SEI), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) exploite une usine de compostage d'ordures ménagères, gérée par le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères d'Alsace centrale (le SMICTOM). 2. Celui-ci a accepté les offres de la société Endel portant sur des travaux de remise en état de l'entrée du bioréacteur de l'usine. 3. Le bouclier d'entrée de ce bioréacteur s'étant désolidarisé de la structure, ce dernier a été mis à l'arrêt du 27 juillet au 29 septembre 2014. La société SEI a mis en oeuvre des solutions alternatives générant un surcoût de fonctionnement pendant cette période. 4. A la suite d'un nouveau désordre, le SMICTOM a obtenu, sur requête adressée le 28 janvier 2015 au tribunal administratif, une mesure d'expertise ordonnée au contradictoire des sociétés SEI et Endel. 5. La société Endel et le SMICTOM ayant refusé, après le dépôt du rapport d'expertise, le remboursement des surcoûts de traitement des déchets, les sociétés SEI et Allianz les ont assignés devant la juridiction administrative. 6. Elles ont également assigné, par acte du 17 février 2020, la société Endel devant la juridiction judiciaire en indemnisation de leurs préjudices et en garantie. Celle-ci a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Les sociétés SEI et Allianz font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, leur demande en réparation de leur préjudice dirigée à l'encontre de la société Endel, alors « qu'en matière de responsabilité civile, le point de départ de la prescription se situe à la date à laquelle le dommage a acquis le caractère certain nécessaire à sa réparation ; que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de réparation formée par les sociétés SEI et Allianz à l'encontre de la société Endel, la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription aux 5 et 6 février 2015, date de réception, par les sociétés SEI et Allianz, de la requête en référé-expertise déposée par le SMICTOM devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'à ces dates, le dommage subi par les exposantes – matérialisé par le refus, opposé par le SMICTOM le 14 février 2020 – n'était encore qu'éventuel et n'avait pas encore acquis un caractère certain, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel, devant laquelle les sociétés SEI et Allianz soutenaient que le délai de prescription de leur action en remboursement des surcoûts de fonctionnement avait commencé à courir au plus tard à la date où elles avaient eu connaissance du refus du SMICTOM de les prendre en charge, a relevé que celui-ci avait présenté une requête en référé-expertise dans laquelle il évoquait le sinistre du mois de juillet 2014 et les travaux réalisés avant la reprise de l'exploitation à compter du 29 septembre 2014 et qu'il avait justifié cette mesure pour rechercher les responsabilités de chacune des parties prenantes, y compris de la société SEI, en vue de la prise en charge des réparations, la responsabilité de celle-ci ne pouvant pas être écartée. 9. Elle a également précisé que la requête en référé-expertise avait été reçue par la société SEI le 6 février 2015 et par la société Allianz le 5 février 2015. 10. En l'état de ces énonciations et appréciations, elle en a souverainement déduit que c'était à compter des 5 et 6 février 2015 que les sociétés SEI et Allianz avaient eu connaissance de ce que le SMICTOM n'acceptait pas de rembourser les frais engagés, de sorte que leur action en remboursement des surcoûts de fonctionnement introduite le 17 février 2020 était prescrite. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Les sociétés SEI et Allianz font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, leur demande en garantie dirigée à l'encontre de la société Endel, alors « que le délai de prescription du recours en garantie exercé par un exploitant à l'encontre d'une entreprise impliquée dans des travaux de remise en état à raison des condamnations à laquelle elle pourrait être condamnée à l'encontre du maître de l'ouvrage, court à compter du jour où l'exploitant a lui-même été assigné au fond par le maître de l'ouvrage ; que pour déclarer prescrite la demande en garantie formulée par les sociétés SEI et Allianz à l'encontre de la société Endel, la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription aux 5 et 6 février 2015, date de réception, par ces dernières, de la requête en référé-expertise déposée par le SMICTOM devant le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'à ces dates la société SEI n'avait pas encore été assignée au fond par le SMICTOM, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2219 et 2224 du code civil et l'article L. 110-4, I, du code de commerce : 13. Aux termes du premier de ces textes, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. 14. Il résulte des deux derniers que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 15. Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022 (3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, publié), la Cour de cassation a jugé que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales puis en a déduit que l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. 16. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en garantie des sociétés SEI et Allianz, l'arrêt retient que le délai de prescription a commencé à courir à la date de notification de la requête en référé-expertise ayant pour objet de déterminer les responsabilités, y compris celle de la société SEI, soit les 5 et 6 février 2015, alors que leur demande en garantie a été introduite le 27 février 2020. 17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la requête en référé-expertise du SMICTOM n'était pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, la cour d'appel a violé les textes sus-visés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande en garantie des sociétés Seche eco industries et Allianz IARD contre la société Endel et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Endel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel