Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300762
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Mmes [S], [I] et [D] [L] et MM. [O], [V] et [X] [L] (les consorts [L]) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise du 6 juillet 2016, qui a prononcé l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération [Localité 10] Pays de France, d'une parcelle leur appartenant.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Les consorts [L] font grief à l'ordonnance de déclarer exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique le terrain leur appartenant, alors « que l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés déclaratif d'utilité publique et de cessibilité des 1er février 2016 et 18 mai 2016 entraînera de plein droit l'anéantissement, par voie de simple conséquence, de l'ordonnance d'expropriation, en application des articles L. 1 alinéa 1er et L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Annulation sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 762 F-D Pourvoi n° F 16-24.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2], 2°/ M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], 3°/ Mme [I] [L], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 9], 5°/ M. [X] [L], domicilié [Adresse 7], 6°/ Mme [D] [L], épouse [K], domiciliée [Adresse 4], agissant tous six tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'héritiers d'[R] [L], ont formé le pourvoi n° F 16-24.035 contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2016 par le juge de l'expropriation du département du Val-dOise siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, dans le litige les opposant : 1°/ à la communauté d'agglomération [Localité 10] Pays de France, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ à la société Vygon, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au préfet du Val-d'Oise, direction départementale des territoires du Val-d'Oise, préfecture du Val-d'Oise, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mmes [S], [I] et [D] [L] et de MM. [O], [V] et [X] [L], ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la communauté d'agglomération [Localité 10] Pays de France, de la SCP Richard, avocat de la société Vygon, et l'avis oral de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mmes [S], [I] et [D] [L] et MM. [O], [V] et [X] [L] (les consorts [L]) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise du 6 juillet 2016, qui a prononcé l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération [Localité 10] Pays de France, d'une parcelle leur appartenant. Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Les consorts [L] font grief à l'ordonnance de déclarer exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique le terrain leur appartenant, alors « que l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés déclaratif d'utilité publique et de cessibilité des 1er février 2016 et 18 mai 2016 entraînera de plein droit l'anéantissement, par voie de simple conséquence, de l'ordonnance d'expropriation, en application des articles L. 1 alinéa 1er et L. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 3. Il résulte de ces textes que l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés de déclaration d'utilité publique ou de cessibilité entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance portant transfert de propriété. 4. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 1er février 2016 et l'arrêté de cessibilité du 18 mai 2016, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2016, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la communauté d'agglomération [Localité 10] Pays de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Vygon et la communauté d'agglomération [Localité 10] Pays de France et condamne la communauté d'agglomération [Localité 10] Pays de France à payer à Mmes [S], [I] et [D] [L] et MM. [O], [V] et [X] [L] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel