Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300768
- Date
- 23 novembre 2023
- Condamnation
- 43 200 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 janvier 2022), par acte authentique du 12 juillet 2013, M. et Mme [E] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [L] (les acquéreurs), avec le concours de l'agence immobilière société Cabinet [Z] [D] (l'agent immobilier), un immeuble moyennant le prix de 432 000 euros. 2. Se plaignant d'infiltrations en provenance de la toiture, les acquéreurs, ont, après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné en référé, assigné les vendeurs et l'agent immobilier en paiement du coût des travaux de remise en état et en indemnisation de leurs préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formulées à l'encontre des vendeurs et de l'agent immobilier, alors : « 4°/ qu'en excluant toute condamnation des vendeurs au motif que le bien a été revendu, quand cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les époux [L] obtiennent réparation du préjudice qu'ils avaient personnellement subi, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil ; 5°/ qu'en excluant toute condamnation des vendeurs au motif que la preuve de la réalisation des travaux rendus nécessaires par les désordres n'était pas rapportée, quand cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les époux [L] obtiennent réparation du préjudice qu'ils avaient personnellement subi, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° Y 22-12.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [V] [L], 2°/ Mme [N] [L], domiciliés tous deux [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° Y 22-12.828 contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [E], 2°/ à Mme [I] [A] [E], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la société Cabinet [Z] [D], dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à Mme [R] [W], 5°/ à M. [X] [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet [Z] [D], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 janvier 2022), par acte authentique du 12 juillet 2013, M. et Mme [E] (les vendeurs) ont vendu à M. et Mme [L] (les acquéreurs), avec le concours de l'agence immobilière société Cabinet [Z] [D] (l'agent immobilier), un immeuble moyennant le prix de 432 000 euros. 2. Se plaignant d'infiltrations en provenance de la toiture, les acquéreurs, ont, après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné en référé, assigné les vendeurs et l'agent immobilier en paiement du coût des travaux de remise en état et en indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formulées à l'encontre des vendeurs et de l'agent immobilier, alors : « 4°/ qu'en excluant toute condamnation des vendeurs au motif que le bien a été revendu, quand cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les époux [L] obtiennent réparation du préjudice qu'ils avaient personnellement subi, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil ; 5°/ qu'en excluant toute condamnation des vendeurs au motif que la preuve de la réalisation des travaux rendus nécessaires par les désordres n'était pas rapportée, quand cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les époux [L] obtiennent réparation du préjudice qu'ils avaient personnellement subi, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts formées par les acquéreurs destinées à réparer un préjudice constitué par la nécessité de procéder à des travaux ensuite d'infiltrations et les difficultés en résultant, l'arrêt retient que la réalisation des travaux de réfection intérieure invoquée par les acquéreurs ne fait l'objet d'aucun justificatif, qu'ils ont revendu le bien concerné à Mme [W] et M. [U], qu'ils n'établissent donc pas leur préjudice chiffré pour des travaux tant de reprise en couverture et linteau que de réfection intérieure et, que le préjudice moral et de jouissance qu'ils allèguent n'est pas non plus justifié, l'expert judiciaire ayant d'ailleurs retenu qu'ils vivaient « normalement dans leur habitation ». 6. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'absence de préjudice personnel des acquéreurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Mise hors de cause 7. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Cabinet [Z] [D] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Met hors de cause la société Cabinet [Z] [D] ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros, et à la société Cabinet [Z] [D] la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel