Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300771
- Date
- 23 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2022), la société Les Solstices (le maître de l'ouvrage) a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Exaedre architectes (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), des surfaces commerciales, avec le concours de la société Arcas, chargée du lot gros-oeuvre. 2. La réception a été prononcée le 3 mai 2011. 3. Se plaignant d'une non-conformité concernant la hauteur sous-plafond des constructions, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné aux fins d'indemnisation le maître d'oeuvre et la société Arcas, laquelle a appelé la MAF en intervention forcée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen, pris en ses première à troisième et sixième branches Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunis Enoncé des moyens 5. Par son premier moyen, le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le maître d'oeuvre et sa demande en garantie dirigée contre la MAF, alors : « 1°/ que le maître d'oeuvre, tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception, doit informer ce dernier des conséquences d'une réception sans réserves et attirer son attention sur la circonstance que l'absence de réserve concernant un désordre apparent est de nature à lui interdire d'en réclamer la réparation ; que l'existence d'un prétendu accord par lequel le maitre de l'ouvrage aurait renoncé à tout recours au sujet du désordre, en échange de la réalisation par l'entrepreneur, de travaux non facturés, ne peut dispenser l'architecte de l'exécution de son obligation de conseil et d'information sur les conséquences de l'absence de mention du divorce apparent sur le procès-verbal de réception ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de la société Exaedre sur la circonstance que l'absence de réserve dans le procès-verbal de réception ne serait pas la conséquence d'une carence de l'architecte dans son obligation de conseil mais la conséquence d'une renonciation de la société Les Solstices à tout recours au sujet de l'erreur de dimensionnement en contrepartie de la réalisation de travaux non facturés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que la renonciation à un droit ne peut se déduire de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause, manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser un acte accompli par la société Les Solstices, manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer en connaissance de cause, à son droit de mentionner une réserve concernant ce désordre dans le procès-verbal de réception pour le cas où le prétendu accord de compensation ne serait pas respecté, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » 6. Par son second moyen, le maître de l'ouvrage fait le même grief à l'arrêt alors : « 4°/ que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en énonçant qu'il résulterait d'un courrier de l'architecte du 13 avril 2011 adressé à la société Arcas et de l'absence de mention de l'erreur de hauteur dans les comptes rendus postérieurs au 19 avril 2011, l'existence d'une renonciation de la société Les Solstices à tout recours au sujet de l'erreur de dimensionnement de l'ouvrage, en échange de la réalisation de travaux non facturés, sans caractériser un acte quelconque accompli par la société Les Solstices, de nature à caractériser cette renonciation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°/ que la société Les Solstices faisait valoir que si la société Exaedre a suggéré à la société Arcas de proposer une compensation au maitre de l'ouvrage, aucune compensation n'avait eu lieu, ce que la société Arcas avait expressément confirmé au cours de l'expertise ; qu'en énonçant qu' « il n'est ni allégué ni démontré par la société Les Solstices qui conteste cet accord que les travaux prévus dans cet accord soit n'ont pas été réalisés soit ont fait l'objet de facturation », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Les Solstices en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 771 F-D Pourvoi n° U 22-21.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 La société Les Solstices, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 22-21.265 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux ( 2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Exaedre architectes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Arcas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Solstices, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Exaedre architectes et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Arcas, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 juin 2022), la société Les Solstices (le maître de l'ouvrage) a fait réaliser, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Exaedre architectes (le maître d'oeuvre), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), des surfaces commerciales, avec le concours de la société Arcas, chargée du lot gros-oeuvre. 2. La réception a été prononcée le 3 mai 2011. 3. Se plaignant d'une non-conformité concernant la hauteur sous-plafond des constructions, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné aux fins d'indemnisation le maître d'oeuvre et la société Arcas, laquelle a appelé la MAF en intervention forcée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen, pris en ses première à troisième et sixième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et le second moyen, pris en ses première et sixième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui est irrecevable. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, réunis Enoncé des moyens 5. Par son premier moyen, le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le maître d'oeuvre et sa demande en garantie dirigée contre la MAF, alors : « 1°/ que le maître d'oeuvre, tenu d'assister et de conseiller le maître de l'ouvrage lors de la réception, doit informer ce dernier des conséquences d'une réception sans réserves et attirer son attention sur la circonstance que l'absence de réserve concernant un désordre apparent est de nature à lui interdire d'en réclamer la réparation ; que l'existence d'un prétendu accord par lequel le maitre de l'ouvrage aurait renoncé à tout recours au sujet du désordre, en échange de la réalisation par l'entrepreneur, de travaux non facturés, ne peut dispenser l'architecte de l'exécution de son obligation de conseil et d'information sur les conséquences de l'absence de mention du divorce apparent sur le procès-verbal de réception ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de la société Exaedre sur la circonstance que l'absence de réserve dans le procès-verbal de réception ne serait pas la conséquence d'une carence de l'architecte dans son obligation de conseil mais la conséquence d'une renonciation de la société Les Solstices à tout recours au sujet de l'erreur de dimensionnement en contrepartie de la réalisation de travaux non facturés, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que la renonciation à un droit ne peut se déduire de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes accomplis en connaissance de cause, manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser un acte accompli par la société Les Solstices, manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer en connaissance de cause, à son droit de mentionner une réserve concernant ce désordre dans le procès-verbal de réception pour le cas où le prétendu accord de compensation ne serait pas respecté, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » 6. Par son second moyen, le maître de l'ouvrage fait le même grief à l'arrêt alors : « 4°/ que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en énonçant qu'il résulterait d'un courrier de l'architecte du 13 avril 2011 adressé à la société Arcas et de l'absence de mention de l'erreur de hauteur dans les comptes rendus postérieurs au 19 avril 2011, l'existence d'une renonciation de la société Les Solstices à tout recours au sujet de l'erreur de dimensionnement de l'ouvrage, en échange de la réalisation de travaux non facturés, sans caractériser un acte quelconque accompli par la société Les Solstices, de nature à caractériser cette renonciation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°/ que la société Les Solstices faisait valoir que si la société Exaedre a suggéré à la société Arcas de proposer une compensation au maitre de l'ouvrage, aucune compensation n'avait eu lieu, ce que la société Arcas avait expressément confirmé au cours de l'expertise ; qu'en énonçant qu' « il n'est ni allégué ni démontré par la société Les Solstices qui conteste cet accord que les travaux prévus dans cet accord soit n'ont pas été réalisés soit ont fait l'objet de facturation », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Les Solstices en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel a relevé que la non-conformité de l'ouvrage concernant la hauteur sous-plafond des constructions était connue du maître de l'ouvrage avant sa réception et avait fait l'objet d'un accord de compensation de cette erreur entre celui-ci et la société Arcas par la réalisation de travaux non facturés. 8. Elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant relatif à une renonciation à tout recours, sans dénaturation des conclusions du maître de l'ouvrage qui n'étaient ni claires ni précises, que l'absence de réserve sur l'erreur de dimensionnement de l'ouvrage sur le procès-verbal de réception résultait de cet accord intervenu en cours de chantier et non d'une carence du maître d'oeuvre dans l'exercice de son devoir de conseil lors de la réception. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Solstices aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300771
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel