Cour de Cassation · civ3 — 23 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300772
- Date
- 23 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.044), M. et Mme [F] ont conclu avec la société OC résidences un contrat de construction d'une maison individuelle. 2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 6 septembre 2006 avec des réserves. 3. Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves, M. et Mme [F] ont assigné la société OC résidences, à titre principal en paiement de sommes correspondant aux frais de démolition de l'immeuble et de reconstitution du terrain et au prix actualisé du contrat de construction et, subsidiairement et alternativement, en condamnation de la société OC résidences à déposer un permis de construire modificatif, en remboursement du prix du contrat en conséquence de l'exercice du droit de rétractation ou en indemnisation des préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme [F] à payer le solde du contrat de construction d'une maison individuelle Mais sur le premier moyen, pris en ses premières et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de démolition et reconstruction Enoncé du moyen 5. M. et Mme [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de démolition et reconstruction, alors : « 1°/ que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible et que les époux [F] faisaient valoir que selon les plans annexés au permis de construire auxquels renvoyait le contrat, le plancher de la maison devait être au niveau du sol naturel et non pas un mètre au-dessus du sol naturel ; que la cour a relevé en l'espèce que la notice descriptive prévoyait que l'implantation serait conforme au plan de masse joint au dossier de permis de construire et que l'altimétrie de la maison n'était pas conforme aux plans du permis de construire (ce qui nécessitait d'ailleurs le dépôt d'une demande de permis modificatif); qu'il en résultait que le constructeur devait, selon les documents contractuels renvoyant aux plans du permis de construire, réaliser le plancher de la maison au niveau du sol naturel, peu important toute autre considération sur l'imprécision des plans s'agissant du dénivelé du terrain, « l'économie du projet », l'absence de prise en considération des demandes expresses de décaissement formulées à plusieurs reprises par M. [F], ou l'absence d'opposition formelle du maître de l'ouvrage, qui n'a pas à s'immiscer dans le chantier, aux opérations de construction ; qu'en considérant que la différence d'altimétrie de la maison ne constituait pas une méconnaissance du contrat signé entre les parties mais se rapportait en réalité à « l'insuffisance de modifications non portées sur le contrat de construction et tolérées par le constructeur », la cour, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'altimétrie de la maison n'était pas conforme aux prévisions contractuelles dont les époux [F] ne faisaient que demander le respect et non pas de les modifier, a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°/ que l'engagement de tout constructeur est de construire l'immeuble conformément aux prescriptions du contrat, du permis de construire et de la réglementation d'urbanisme ; qu'en d'autres termes le respect du contrat implique celui des plans du permis de construire qui sont donc contractuels ; qu'en rejetant par des motifs tous inopérants la demande tendant à la mise en conformité de l'altimétrie de l'ouvrage par sa démolition et sa reconstruction tout en ayant relevé sa non-conformité au permis de construire, s'agissant de son altimétrie, la cour a derechef violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 772 F-D Pourvoi n° N 22-21.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [C] [F], 2°/ Mme [J] [P], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 22-21.282 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société OC résidences, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société OC résidences, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.044), M. et Mme [F] ont conclu avec la société OC résidences un contrat de construction d'une maison individuelle. 2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 6 septembre 2006 avec des réserves. 3. Se plaignant de l'absence de levée de certaines réserves, M. et Mme [F] ont assigné la société OC résidences, à titre principal en paiement de sommes correspondant aux frais de démolition de l'immeuble et de reconstitution du terrain et au prix actualisé du contrat de construction et, subsidiairement et alternativement, en condamnation de la société OC résidences à déposer un permis de construire modificatif, en remboursement du prix du contrat en conséquence de l'exercice du droit de rétractation ou en indemnisation des préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme [F] à payer le solde du contrat de construction d'une maison individuelle 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses premières et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de démolition et reconstruction Enoncé du moyen 5. M. et Mme [F] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de démolition et reconstruction, alors : « 1°/ que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible et que les époux [F] faisaient valoir que selon les plans annexés au permis de construire auxquels renvoyait le contrat, le plancher de la maison devait être au niveau du sol naturel et non pas un mètre au-dessus du sol naturel ; que la cour a relevé en l'espèce que la notice descriptive prévoyait que l'implantation serait conforme au plan de masse joint au dossier de permis de construire et que l'altimétrie de la maison n'était pas conforme aux plans du permis de construire (ce qui nécessitait d'ailleurs le dépôt d'une demande de permis modificatif); qu'il en résultait que le constructeur devait, selon les documents contractuels renvoyant aux plans du permis de construire, réaliser le plancher de la maison au niveau du sol naturel, peu important toute autre considération sur l'imprécision des plans s'agissant du dénivelé du terrain, « l'économie du projet », l'absence de prise en considération des demandes expresses de décaissement formulées à plusieurs reprises par M. [F], ou l'absence d'opposition formelle du maître de l'ouvrage, qui n'a pas à s'immiscer dans le chantier, aux opérations de construction ; qu'en considérant que la différence d'altimétrie de la maison ne constituait pas une méconnaissance du contrat signé entre les parties mais se rapportait en réalité à « l'insuffisance de modifications non portées sur le contrat de construction et tolérées par le constructeur », la cour, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'altimétrie de la maison n'était pas conforme aux prévisions contractuelles dont les époux [F] ne faisaient que demander le respect et non pas de les modifier, a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°/ que l'engagement de tout constructeur est de construire l'immeuble conformément aux prescriptions du contrat, du permis de construire et de la réglementation d'urbanisme ; qu'en d'autres termes le respect du contrat implique celui des plans du permis de construire qui sont donc contractuels ; qu'en rejetant par des motifs tous inopérants la demande tendant à la mise en conformité de l'altimétrie de l'ouvrage par sa démolition et sa reconstruction tout en ayant relevé sa non-conformité au permis de construire, s'agissant de son altimétrie, la cour a derechef violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement, le contrat n'est pas résolu de plein droit, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ayant le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. 7. Pour rejeter la demande de démolition et reconstruction de la maison, l'arrêt relève que la notice descriptive mentionnait que l'implantation serait conforme au plan de masse du géomètre lequel faisait apparaître une différence de niveau entre l'accès au terrain et la limite opposée, tandis que les plans du permis de construire ne prenaient pas en compte le dénivelé réel du terrain, qui imposait la création en pourtour de la parcelle d'un mur de soutènement non prévu au contrat, mais que si le constructeur avait méconnu les données relatives à l'implantation de l'ouvrage telles que figurant sur le plan de masse et sur les plans du permis de construire, les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient s'en prévaloir, dès lors que cette méconnaissance ne se rapportait qu'à l'insuffisance de modifications non portées sur le contrat de construction imprécis et tolérées par le constructeur. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles et aux plans du permis de construire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande relative à la démolition et reconstruction de l'ouvrage et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société OC résidences aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [F] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel