Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300796
- Date
- 7 décembre 2023
- Condamnation
- 13 560 601 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2022), pour la réalisation d'une opération de réhabilitation immobilière, par contrat du 1er mars 2017, la société Imod, entreprise générale, a sous-traité le lot gros oeuvre et déconstruction à la société Girondelle. 2. La société Imod a résilié le contrat le 3 juillet 2017 et un état des lieux contradictoire a été établi le 10 juillet suivant. 3. La société Girondelle a adressé son mémoire définitif à la société Imod et au maître d'oeuvre de l'opération le 1er septembre 2017. Celui-ci, par lettre du 13 octobre 2017, lui a fait part d'observations sur son mémoire, auxquelles la société Girondelle a répondu, le 13 novembre suivant, en contestant certaines retenues et pénalités de retard. Cette dernière correspondance est restée sans réponse. 4. Se prévalant de l'acceptation tacite de son mémoire définitif, résultant du silence gardé par la société Imod à la suite des observations qu'elle avait formulées sur le décompte définitif qui lui avait été notifié, la société Girondelle a assigné la société Imod en paiement, laquelle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts au titre du surcoût des travaux lié à la résiliation du marché.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La société Imod fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Girondelle au titre du solde du marché, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société lmod au paiement « de ces travaux supplémentaires dont la réalité et la consistance sont établies par le constat du 10 juillet 2017, et dont l'intimée justifie du montant dans son mémoire définitif, quand il s'agit d'une simple affirmation sans aucune analyse, même sommaire, des éléments du constat du 10 juillet 2017 et du mémoire définitif sur lesquels la Cour a fondé son appréciation, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. La société Imod fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du surcoût de travaux lié à la résiliation du marché, alors : « 1°/ que la résiliation du marché déjà intervenue ne prive pas les parties de la possibilité de se prévaloir des manquements de leur cocontractant à ses obligations contractuelles ; qu'en statuant ainsi motif pris que l'article 22.1.1 de la norme qui traite de la faculté de résiliation ne prévoit pas le paiement d'une indemnité, que si la société Girondelle n'a pas remis en cause la résiliation, elle n'a jamais reconnu sa faute et qu'en tout état de cause, la société Imod ne pouvait imputer à la société Girondelle le coût des prestations prévues dans le marché et réalisées par d'autres entreprises en raison d'une résiliation dont elle avait pris la décision, la cour d'appel a violé ledit article 22.1.1 par fausse application, ensemble l'article 1231-1 du code civil par refus d'application ; 2°/ qu'en statuant ainsi motif pris que les raisons du surcoût n'étaient pas explicitées et qu'il pouvait tenir à des prix plus élevés pratiqués par les nouvelles entreprises, ce qui n'était pas imputable à la société Girondelle, la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif faisant part d'un doute sur les raisons du surcoût dont elle retenait l'existence, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'ayant des doutes sur les raisons du surcoût, dont elle estimait qu'il ne serait pas imputable à la société Girondelle s'il tenait à des prix plus élevés pratiqués par les nouvelles entreprises, la cour devait inviter les parties à produire tous éléments de nature à en expliquer les raisons, ou ordonner toute mesure d'instruction utile afin de s'en assurer ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 4 du code civil. » Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. La société Imod fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Girondelle au titre du solde du marché, alors : « 1°/ que le décompte définitif est « le document établi par le maître d'uvre, qui fixe le montant du règlement » et les « sommes dues en exécution du marché » ; qu'en statuant de la sorte, motif pris que la norme ne prévoyait aucun formalisme pour le décompte définitif et que la preuve était libre en matière commerciale, de sorte que la lettre du 13 octobre 2017 par laquelle le maître d'uvre formulait des observations sur le mémoire définitif de la société Girondelle, devait s'analyser en un décompte définitif, quand bien même elle ne comportait pas, selon les motifs réputés adoptés des premiers juges, un décompte « en bonne et due forme », la cour d'appel a violé les articles 3.2, 19.6.1 et 19.6.4 de la norme NF P 03-001, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2°/ qu'en estimant que la procédure de clôture des comptes prévue par la norme NF P 03-001 avait été respectée et avait pu produire effet quand elle constatait une notification du prétendu décompte définitif par le maître d'uvre, et non par la société Imod, la cour d'appel a violé les articles 19.6.1 et 19.6.4 de la norme NF P 03-001, ensemble l'article 1103 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 796 F-D Pourvoi n° P 22-21.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023 La société Imod, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-21.720 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Girondelle, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Imod, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Girondelle, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 2022), pour la réalisation d'une opération de réhabilitation immobilière, par contrat du 1er mars 2017, la société Imod, entreprise générale, a sous-traité le lot gros oeuvre et déconstruction à la société Girondelle. 2. La société Imod a résilié le contrat le 3 juillet 2017 et un état des lieux contradictoire a été établi le 10 juillet suivant. 3. La société Girondelle a adressé son mémoire définitif à la société Imod et au maître d'oeuvre de l'opération le 1er septembre 2017. Celui-ci, par lettre du 13 octobre 2017, lui a fait part d'observations sur son mémoire, auxquelles la société Girondelle a répondu, le 13 novembre suivant, en contestant certaines retenues et pénalités de retard. Cette dernière correspondance est restée sans réponse. 4. Se prévalant de l'acceptation tacite de son mémoire définitif, résultant du silence gardé par la société Imod à la suite des observations qu'elle avait formulées sur le décompte définitif qui lui avait été notifié, la société Girondelle a assigné la société Imod en paiement, laquelle a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts au titre du surcoût des travaux lié à la résiliation du marché. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. La société Imod fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Girondelle au titre du solde du marché, alors « que les jugements doivent être motivés ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société lmod au paiement « de ces travaux supplémentaires dont la réalité et la consistance sont établies par le constat du 10 juillet 2017, et dont l'intimée justifie du montant dans son mémoire définitif, quand il s'agit d'une simple affirmation sans aucune analyse, même sommaire, des éléments du constat du 10 juillet 2017 et du mémoire définitif sur lesquels la Cour a fondé son appréciation, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La société Imod n'ayant contesté, dans ses dernières conclusions, ni la consistance ni la réalité ni le montant des travaux supplémentaires, dont seule la charge du coût était en litige, le moyen, en ce qu'il critique un motif prétendument péremptoire sur un point non discuté, est inopérant. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. La société Imod fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du surcoût de travaux lié à la résiliation du marché, alors : « 1°/ que la résiliation du marché déjà intervenue ne prive pas les parties de la possibilité de se prévaloir des manquements de leur cocontractant à ses obligations contractuelles ; qu'en statuant ainsi motif pris que l'article 22.1.1 de la norme qui traite de la faculté de résiliation ne prévoit pas le paiement d'une indemnité, que si la société Girondelle n'a pas remis en cause la résiliation, elle n'a jamais reconnu sa faute et qu'en tout état de cause, la société Imod ne pouvait imputer à la société Girondelle le coût des prestations prévues dans le marché et réalisées par d'autres entreprises en raison d'une résiliation dont elle avait pris la décision, la cour d'appel a violé ledit article 22.1.1 par fausse application, ensemble l'article 1231-1 du code civil par refus d'application ; 2°/ qu'en statuant ainsi motif pris que les raisons du surcoût n'étaient pas explicitées et qu'il pouvait tenir à des prix plus élevés pratiqués par les nouvelles entreprises, ce qui n'était pas imputable à la société Girondelle, la cour d'appel, qui a statué par un motif dubitatif faisant part d'un doute sur les raisons du surcoût dont elle retenait l'existence, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'ayant des doutes sur les raisons du surcoût, dont elle estimait qu'il ne serait pas imputable à la société Girondelle s'il tenait à des prix plus élevés pratiqués par les nouvelles entreprises, la cour devait inviter les parties à produire tous éléments de nature à en expliquer les raisons, ou ordonner toute mesure d'instruction utile afin de s'en assurer ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel a souverainement retenu que le surcoût invoqué par la société Imod résultant du changement de prestataires après la résiliation du marché n'était pas explicité, faisant ainsi ressortir, par ce seul motif, qui n'est pas hypothétique, que le lien de causalité entre d'éventuelles fautes de la société Girondelle et le préjudice invoqué n'était pas établi. 10. Le moyen, inopérant pour critiquer, en ses trois branches, des motifs surabondants n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. La société Imod fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Girondelle au titre du solde du marché, alors : « 1°/ que le décompte définitif est « le document établi par le maître d'uvre, qui fixe le montant du règlement » et les « sommes dues en exécution du marché » ; qu'en statuant de la sorte, motif pris que la norme ne prévoyait aucun formalisme pour le décompte définitif et que la preuve était libre en matière commerciale, de sorte que la lettre du 13 octobre 2017 par laquelle le maître d'uvre formulait des observations sur le mémoire définitif de la société Girondelle, devait s'analyser en un décompte définitif, quand bien même elle ne comportait pas, selon les motifs réputés adoptés des premiers juges, un décompte « en bonne et due forme », la cour d'appel a violé les articles 3.2, 19.6.1 et 19.6.4 de la norme NF P 03-001, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2°/ qu'en estimant que la procédure de clôture des comptes prévue par la norme NF P 03-001 avait été respectée et avait pu produire effet quand elle constatait une notification du prétendu décompte définitif par le maître d'uvre, et non par la société Imod, la cour d'appel a violé les articles 19.6.1 et 19.6.4 de la norme NF P 03-001, ensemble l'article 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1103 du code civil : 12. En application de ce texte, les parties doivent respecter la procédure contractuelle de vérification des comptes prévue par le marché. 13. Pour condamner la société Imod à payer une certaine somme au titre du solde du marché, l'arrêt, qui constate que le contrat de sous-traitance se réfère à la procédure contractuelle de vérification des comptes établie par la norme Afnor NF P 03-001, retient que le contrat ne prévoit aucun formalisme du décompte définitif et que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le maître d'oeuvre a adressée, pour faire preuve du respect des délais prévus par la norme, à la société Girondelle le 13 octobre 2017, reprenant point par point le mémoire définitif de celle-ci, en précisant l'avancement des travaux et l'acceptation ou non de la facturation, doit s'analyser en un décompte définitif, de sorte que, faute de réponse par la société Imod aux observations qui avaient été formulées par l'entreprise à réception de ce décompte définitif, celle-ci est réputée les avoir acceptées conformément à l'article 19.6.4 de la norme. 14. En statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre d'observations du maître d'oeuvre ne constituait pas un décompte définitif « en bonne et due forme » et alors qu'il résulte de l'article 19.6.2 de la norme que le décompte définitif des sommes dues, préalablement examiné par le maître d'oeuvre, doit être notifié à l'entreprise par la débitrice de ces sommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Imod à payer à la société Girondelle la somme de 135 606,02 euros, au titre du solde du marché, l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Girondelle aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel