Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300807
- Date
- 7 décembre 2023
- Condamnation
- 165 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims , 8 février 2022), la société civile immobilière Le Hêtre pourpre (la SCI), qui a pour objet la propriété et l'exploitation d'un domaine comprenant une maison de maître avec ses dépendances, un parc d'agrément et une peupleraie, avait pour associés jusqu'en septembre 2007, Mme [U] [S], M. [E] [S] et [P] [S], ce dernier exerçant également les fonctions de gérant. 2. M. [E] [S] est devenu gérant en septembre 2007 et Mmes [O] et [J] [S] et [I] [S] sont venues aux droits de [P] [S]. 3. Par acte du 28 juillet 2016, Mmes [O] et [J] [S], ainsi que [I] [S], ont assigné M. [E] [S], en sa qualité de gérant de la SCI, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de ses fautes de gestion. La SCI est intervenue volontairement et M. [S] a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de diverses sommes. 4. [I] [S], décédée en janvier 2017, a laissé pour lui succéder, sa mère et sa soeur, Mmes [O] et [J] [S] (Mmes [S]). Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5. Mmes [S] soutiennent que le pourvoi est irrecevable, en ce qu'il est formé par la SCI et M. [S], deux parties ayant des intérêts contradictoires ne pouvant être représentées par le même avocat, en ce qu'il est formé par M. [S], car la SCI ne figure pas dans la déclaration de pourvoi au nombre des défendeurs, et enfin, en ce qu'il est formé par la SCI, parce que celle-ci a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés et qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à s'associer au pourvoi formé par M. [S] pour contester une décision qui lui profite. 6. Cependant, la première fin de non recevoir est elle-même irrecevable, dès lors que la SCI, dont le représentant légal est M. [S], a été représentée devant le tribunal et la cour d'appel par le même avocat que M. [S] agissant à titre personnel, sans que Mmes [S] ne sollicitent la représentation de la SCI par un mandataire ad hoc, qu'elles n'avaient d'ailleurs pas elles-mêmes mis en cause la société et se sont également trouvées en situation de « conflit d'intérêt » en sollicitant en appel la réformation du chef de dispositif les condamnant à payer une certaine somme à la SCI au titre d'un compte courant d'associés débiteur. 7. Les articles 974 et 975 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente instance, caractérisée par l'exercice de l'action sociale ut singuli prévue par l'article 1843-5 du code civil, de sorte que l'intérêt social de la société, qui est représentée dans la procédure par son représentant légal, est défendu par les associées demanderesses. 8. Enfin, la radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés est sans incidence sur la personnalité juridique de cette société, qui peut, en conséquence, valablement former un pourvoi en étant représentée par son représentant légal. 9. Le pourvoi est donc recevable.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième à sixième branches, et sur le second moyen Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI la somme de 205 423, 22 euros au titre du préjudice né de l'occupation par celui-ci d'une partie de l'immeuble appartenant à la société, ainsi qu'une somme de 10 376, 34 euros au titre de la perte locative résultant d'un défaut d'entretien de cette même partie de l'immeuble, alors « que seul un logement décent peut faire l'objet d'un bail d'habitation, ce qui suppose notamment qu'il soit doté d'une installation électrique conforme aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement ; que M. [S] soutenait, preuves à l'appui, que la partie de l'immeuble qu'il lui était reproché d'occuper ne satisfaisait pas à cette exigence, eu égard notamment à la dangerosité de son installation électrique ; qu'il appert du reste des constatations mêmes de l'arrêt que cette même partie de l'immeuble est vétuste, que son état implique l'accomplissement de lourds travaux, notamment au niveau de l'installation électrique, dont l'absence de réalisation ne peut être imputée à faute à son gérant ; qu'en considérant néanmoins que l'occupation privative de M. [S] avait généré une perte locative justifiant sa condamnation à réparation au profit de la société, au motif que les expertises versées aux débats par les appelantes permettaient de retenir que, nonobstant sa vétusté, cette partie de l'immeuble aurait été susceptible de générer un revenu de 1 650 euros par mois, sans avoir préalablement vérifier, comme elle y était invitée, qu'elle satisfaisait aux exigences d'un logement décent, sachant que dans la négative, il était interdit à la SCI de louer à un tiers le logement en cause, fût-ce moyennant un loyer réduit, et qu'il était partant exclu que l'occupation reprochée à M. [E] [S], à la supposer constitutive d'une faute de gestion, ait pu générer une quelconque perte de loyers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1719, 1°, du code civil, de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, et des articles 1843-5 et 1850 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° P 22-15.648 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023 1°/ M. [E] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Le Hêtre pourpre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 22-15.648 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [I] [S], et représentée par Mme [J] [S] en sa qualité de tutrice, 2°/ à Mme [J] [S], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice de Mme [O] [S] et en qualité d'héritière de [I] [S], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [S] et de la société civile immobilière Le Hêtre pourpre, de la SCP Gury & Maitre, avocat de Mmes [S], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims , 8 février 2022), la société civile immobilière Le Hêtre pourpre (la SCI), qui a pour objet la propriété et l'exploitation d'un domaine comprenant une maison de maître avec ses dépendances, un parc d'agrément et une peupleraie, avait pour associés jusqu'en septembre 2007, Mme [U] [S], M. [E] [S] et [P] [S], ce dernier exerçant également les fonctions de gérant. 2. M. [E] [S] est devenu gérant en septembre 2007 et Mmes [O] et [J] [S] et [I] [S] sont venues aux droits de [P] [S]. 3. Par acte du 28 juillet 2016, Mmes [O] et [J] [S], ainsi que [I] [S], ont assigné M. [E] [S], en sa qualité de gérant de la SCI, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de ses fautes de gestion. La SCI est intervenue volontairement et M. [S] a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement de diverses sommes. 4. [I] [S], décédée en janvier 2017, a laissé pour lui succéder, sa mère et sa soeur, Mmes [O] et [J] [S] (Mmes [S]). Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5. Mmes [S] soutiennent que le pourvoi est irrecevable, en ce qu'il est formé par la SCI et M. [S], deux parties ayant des intérêts contradictoires ne pouvant être représentées par le même avocat, en ce qu'il est formé par M. [S], car la SCI ne figure pas dans la déclaration de pourvoi au nombre des défendeurs, et enfin, en ce qu'il est formé par la SCI, parce que celle-ci a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés et qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à s'associer au pourvoi formé par M. [S] pour contester une décision qui lui profite. 6. Cependant, la première fin de non recevoir est elle-même irrecevable, dès lors que la SCI, dont le représentant légal est M. [S], a été représentée devant le tribunal et la cour d'appel par le même avocat que M. [S] agissant à titre personnel, sans que Mmes [S] ne sollicitent la représentation de la SCI par un mandataire ad hoc, qu'elles n'avaient d'ailleurs pas elles-mêmes mis en cause la société et se sont également trouvées en situation de « conflit d'intérêt » en sollicitant en appel la réformation du chef de dispositif les condamnant à payer une certaine somme à la SCI au titre d'un compte courant d'associés débiteur. 7. Les articles 974 et 975 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la présente instance, caractérisée par l'exercice de l'action sociale ut singuli prévue par l'article 1843-5 du code civil, de sorte que l'intérêt social de la société, qui est représentée dans la procédure par son représentant légal, est défendu par les associées demanderesses. 8. Enfin, la radiation d'office d'une société du registre du commerce et des sociétés est sans incidence sur la personnalité juridique de cette société, qui peut, en conséquence, valablement former un pourvoi en étant représentée par son représentant légal. 9. Le pourvoi est donc recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième à sixième branches, et sur le second moyen 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI la somme de 205 423, 22 euros au titre du préjudice né de l'occupation par celui-ci d'une partie de l'immeuble appartenant à la société, ainsi qu'une somme de 10 376, 34 euros au titre de la perte locative résultant d'un défaut d'entretien de cette même partie de l'immeuble, alors « que seul un logement décent peut faire l'objet d'un bail d'habitation, ce qui suppose notamment qu'il soit doté d'une installation électrique conforme aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d'usage et de fonctionnement ; que M. [S] soutenait, preuves à l'appui, que la partie de l'immeuble qu'il lui était reproché d'occuper ne satisfaisait pas à cette exigence, eu égard notamment à la dangerosité de son installation électrique ; qu'il appert du reste des constatations mêmes de l'arrêt que cette même partie de l'immeuble est vétuste, que son état implique l'accomplissement de lourds travaux, notamment au niveau de l'installation électrique, dont l'absence de réalisation ne peut être imputée à faute à son gérant ; qu'en considérant néanmoins que l'occupation privative de M. [S] avait généré une perte locative justifiant sa condamnation à réparation au profit de la société, au motif que les expertises versées aux débats par les appelantes permettaient de retenir que, nonobstant sa vétusté, cette partie de l'immeuble aurait été susceptible de générer un revenu de 1 650 euros par mois, sans avoir préalablement vérifier, comme elle y était invitée, qu'elle satisfaisait aux exigences d'un logement décent, sachant que dans la négative, il était interdit à la SCI de louer à un tiers le logement en cause, fût-ce moyennant un loyer réduit, et qu'il était partant exclu que l'occupation reprochée à M. [E] [S], à la supposer constitutive d'une faute de gestion, ait pu générer une quelconque perte de loyers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1719, 1°, du code civil, de l'article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, et des articles 1843-5 et 1850 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 12. Mmes [S] contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent qu'il est dirigé contre une partie qui n'a pas été mise en cause par le pourvoi en tant que défenderesse et que, représentés par le même avocat, M. [S] et la SCI ne peuvent présenter un moyen de nature à préjudicier à l'autre. 13. Cependant, d'une part, en cas d'exercice de l'action sociale ut singuli prévue par l'article 1843-5 du code civil, l'intérêt social de la société, qui est représentée dans la procédure par son représentant légal, est défendu par la partie qui a engagé cette action, en l'espèce Mmes [S]. D'autre part, ces dernières ne sont pas recevables à invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation une situation procédurale qu'elles n'ont pas contestée devant les juges du fond et dont elles ont elles-même profité, de sorte que la fin de non recevoir est contraire à la position qu'elles avaient adoptée devant la cour d'appel. 14. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 15. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 16. Pour condamner M. [S] à payer la somme de 205 423, 22 euros à la SCI, l'arrêt retient qu'une expertise immobilière en valeur vénale réalisée le 2 octobre 2020 indique que les lieux en cause sont en bon état apparent, à l'état d'usage ou à rafraîchir, ce dont il ne peut être conclu qu'ils ne pouvaient abolument pas être donnés à la location. 17. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [S] qui soutenaient que l'état de l'installation électrique ne permettait pas de louer le bien qu'il occupait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 18. La cassation du chef de dispositif condamnant M. [E] [S] à payer à la SCI la somme de 205 423, 22 euros s'étend nécessairement à celui le condamnant à payer à la même société la somme de 10 376, 34 euros, laquelle a été calculée, notamment, à partir de la valeur locative du bien que M. [S] aurait dû acquitter. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [E] [S] à payer à la société civile immobilière Le Hêtre pourpre la somme de 205 423, 22 euros au titre du préjudice né de l'occupation par celui-ci d'une partie de l'immeuble appartenant à la société civile immobilière et en ce qu'il le condamne à payer à la même société la somme de 10 376, 34 euros au titre de la perte locative résultant d'un défaut d'entretien, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société civile immobilière Le Hêtre pourpre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C300807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel