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Cour de Cassation · civ3 — 13 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C310220
- Date
- 13 avril 2023
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10220 F Pourvoi n° P 22-10.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-10.335 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Avec, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Art de bien vivre, 3°/ à la société Sbd, société civile immobilière, toutes trois ayant leur siège [Adresse 2], 4°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Architectes Roeder associés (ARA), 5°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Architectes Roeder associés (ARA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], société en liquidation judiciaire, représentée par M. [E] [V], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, défendeurs à la cassation. La société Avec a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U] et de la société Avec, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [U] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Mutuelle des architectes français. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [U] et la société Avec aux dépens afférents à leur pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C310220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel