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Cour de Cassation · civ3 — 25 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C310282
- Date
- 25 mai 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10282 F Pourvoi n° W 22-10.825 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023 La société MBE, à l'enseigne Le Bosphore, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-10.825 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 6], 3°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société Italie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], aux droits de laquelle est venue la SCI Roche 72 5°/ à la société Stéphane Patry et Caroline Monot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Roche 72, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société MBE, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Stéphane Patry et Caroline Monot, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [D] et [S] [V], de Mme [I] [V] et de la société civile immobilière Italie, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière Roche 72, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MBE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile professionnelle Stéphane Patry et Caroline Monot notaires et la société MBE, condamne la société MBE à payer à la société civile immobilière Roche 72 venant aux droits de la société civile immobilière Italie, à MM. [D] et [S] et [I] [V] la somme globale de 3000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C310282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel