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Cour de Cassation · civ3 — 8 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C310307
- Date
- 8 juin 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juin 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10307 F Pourvois n° Z 21-22.945 M 22-17.578 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023 I. M. [J] [Y], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 21-22.945 contre un arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Tahiti Agrégats, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II. M. [J] [Y], a formé le pourvoi n° M 22-17.578 contre les arrêts rendus les 25 mars 2021 et 24 février 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Polynésie Agrégats, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [W] [P], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Polynésie Agrégats et de M. [P], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. En raison de leur connexité, joint les pourvois n° Z 21-22.945 M 21-27.578. 1. Il est donné acte à M. [F] de son désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tahiti Agrégats. 2. Les moyens de cassation des pourvois n° Z 21-22.945 et M 22-17.578, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à M. [P] et à la société Polynésie Agrégats la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C310307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel