Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C310418
- Date
- 13 juillet 2023
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Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10418 F Pourvoi n° D 22-15.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023 La société Raffalli travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est lieudit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-15.248 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société [G] TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de [U] [G], décédé, exerçant sous l'enseigne [G] TP, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Raffalli travaux publics, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [G] TP, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Raffalli travaux publics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C310418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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