Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C310441
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10441 F Pourvoi n° J 21-24.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023 M. [N] [I], domicilié chez Mme [P] [Z], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-24.725 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [U], 2°/ à Mme [E] [M], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de Me Balat, avocat de M. et Mme [U], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C310441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA