Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C310474
- Date
- 21 septembre 2023
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10474 F Pourvoi n° A 21-24.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 1°/ Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 5], ayant droit de sa mère [B] [L], 2°/ Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 3], ayant droit de son père [V] [H], ont formé le pourvoi n° A 21-24.510 contre l'arrêt rendu le 26 août 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [D], pris en sa qualité d'ayant droit de [T] [L], domicilié [Adresse 4], ayant droit de son père [Y] [L], 2°/ à M. [N] [D], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité d'ayant droit de son père [P] [D], 3°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la Polynésie française, représentée par le ministre de l'économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [Z] et [H], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [Z] et [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C310474
Données disponibles
- Texte intégral
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