Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C310499
- Date
- 12 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10499 F Pourvoi n° J 22-12.378 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 La société Geantet-Pansiot, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-12.378 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'exploitation de domaines viticoles (Sedovi), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au groupement foncier agricole Domaine de [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société MJ et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de Mme [Z] [V], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Geantet-Pansiot, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Geantet-Pansiot, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société d'exploitation de domaines viticoles (Sedovi) et du groupement foncier agricole Domaine de [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Geantet-Pansiot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Geantet-Pansiot et la condamne à payer à la Société d'exploitation de domaines viticoles (Sedovi) et au groupement foncier agricole Domaine de [Adresse 5] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C310499
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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