Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C310501
- Date
- 12 octobre 2023
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Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10501 F Pourvoi n° K 22-17.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023 La société Pharma Tova, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-17.094 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Jean Bart, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Pharma Tova, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société civile immobilière Jean Bart, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharma Tova aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C310501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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