Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C310511
- Date
- 19 octobre 2023
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Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10511 F Pourvoi n° X 22-16.024 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023 La société foncière Sam, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-16.024 contre l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de gestion financière et immobilière belge SPRL (Sogefibel), société de droit belge, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), 2°/ à la société Compagnie immobilière Saint-Honoré, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société foncière Sam, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société de gestion financière et immobilière belge et de la société Compagnie immobilière Saint-Honoré, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société foncière Sam aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C310511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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