Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C310525
- Date
- 26 octobre 2023
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10525 F Pourvois n° P 22-18.408 Z 22-19.062 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023 M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° P 22-18.408 et Z 22-19.062 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences) dans le litige l'opposant à l'office public de l'habitat Tours Habitat, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P], de Me Balat, avocat de l'office public de l'habitat Tours Habitat et les observations orales de Mme Morel-Cougard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Morel-Cougard, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 22-18.408 et Z 22-19.062 sont joints. 2. Les moyens de cassation identiques, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt-six octobre deux mille vingt-trois, par mise à disposition au greffe de la Cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C310525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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