Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C310622
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10622 F Pourvoi n° R 22-23.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2023 La société Man, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-23.217 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTCAT- Tisseo collectivités), dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire, la société de mobilité de l'agglomération toulousaine (Tisseo ingénierie), 2°/ à la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine (SMAT-Tisseo ingénierie), dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (SMTCAT), 3°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière Man, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine et de la société de la mobilité de l'agglomération toulousaine, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Man aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:C310622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA