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Cour de Cassation · comm — 15 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00206
- Date
- 15 mars 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2023 Désistement M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 206 F-D Pourvoi n° M 20-18.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023 La société Tradall, dont le siège est [Adresse 5] (Suisse), a formé le pourvoi n° M 20-18.605 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction régionale des douanes et des droits indirects de Montpellier, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au receveur régional des douanes de Montpellier, domicilié [Adresse 2], 3°/ au directeur général des douanes et des droits indirects, domicilié [Adresse 1], 4°/ à la société Transports [Z] [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société Transports [Z] [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Tradall, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Montpellier, du receveur régional des douanes de Montpellier et du directeur général des douanes et des droits indirects, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports [Z] [I], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 novembre 2022, la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Tradall, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 11 février 2020. 2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 janvier 2023, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Transports [Z] [I], se désister du pourvoi incident formé par elle contre le même arrêt. 3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Tradall de son désistement de pourvoi ; DONNE ACTE à la société Transports [Z] [I] de son désistement de pourvoi incident ; Condamne la société Tradall aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Tradall et Transports [Z] [I] et les condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects, à la direction régionale des douanes et droits indirects de Montpellier et au receveur régional des douanes et droits indirects de Montpellier la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel