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Cour de Cassation · comm — 19 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00307
- Date
- 19 avril 2023
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Non-lieu à statuer M. VIGNEAU, président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° T 21-19.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 AVRIL 2023 La société Supérette Liki [Localité 5], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-19.213 contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son directeur M. [J] [R], 2°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Supérette Liki [Localité 5], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son Parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Supérette Liki [Localité 5], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° T 21-19.213 1. La société Supérette Liki [Localité 5] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance ayant rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement qui l'a, le 11 janvier 2021, mise en liquidation judiciaire et a désigné M. [U] en qualité de liquidateur. 2. Cependant, par un arrêt du 25 novembre 2021, la cour d'appel de Papeete, statuant au fond, a annulé ce jugement. 3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° T 21-19.213 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Formation
- frh
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel