Cour de Cassation · comm — 30 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00520
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2021), la société Refondation a pour principaux associés la société Holding financier Jean Goujon (la société HFJG), la société Bruno Ledoux holding média (la société BLHM), la société Mercurio Spa et Mme [B]. 2. Au mois de décembre 2012, ces associés ont conclu une promesse d'achat aux termes de laquelle la société HFJG s'engageait à acquérir les titres de la société Refondation détenus par la société Mercurio Spa et Mme [B]. 3. Par une lettre du 7 mai 2013 remise le même jour en main propre à la société HFJG, Mme [B] et la société Mercurio Spa lui ont notifié la levée de la promesse d'achat. 4. La société HFJG ayant refusé d'acquérir les actions de la société Refondation détenues par Mme [B] et la société Mercurio Spa, M. [T] [B], agissant en qualité de mandataire de Mme [B], sa sur, a assigné la société HFJG en réparation du préjudice résultant de la violation de cette promesse.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société HFJG fait grief à l'arrêt de dire que les bénéficiaires de la promesse ont valablement levé l'option le 7 mai 2013 et que la société HFJG est défaillante dans l'exécution de la promesse d'achat, et d'ordonner en conséquence une mesure d'expertise aux fins de déterminer le préjudice subi, alors « que le contrat est la loi des parties ; que la cour d'appel a constaté que, selon l'article 3.2, dernier alinéa, de la promesse d'achat, "la levée de l'option de vente devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les bénéficiaires au promettant" ; qu'en retenant cependant que Mme [B] et la société Mercurio Spa avaient pu valablement lever l'option d'achat des titres de la société Refondation au moyen d'un courrier remis en main propre le 7 mai 2013, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 520 F Pourvoi n° U 21-24.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 La société Holding financier Jean Goujon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-24.090 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [T] [B], domicilié [Adresse 2] (Italie), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Holding financier Jean Goujon, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [B], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2021), la société Refondation a pour principaux associés la société Holding financier Jean Goujon (la société HFJG), la société Bruno Ledoux holding média (la société BLHM), la société Mercurio Spa et Mme [B]. 2. Au mois de décembre 2012, ces associés ont conclu une promesse d'achat aux termes de laquelle la société HFJG s'engageait à acquérir les titres de la société Refondation détenus par la société Mercurio Spa et Mme [B]. 3. Par une lettre du 7 mai 2013 remise le même jour en main propre à la société HFJG, Mme [B] et la société Mercurio Spa lui ont notifié la levée de la promesse d'achat. 4. La société HFJG ayant refusé d'acquérir les actions de la société Refondation détenues par Mme [B] et la société Mercurio Spa, M. [T] [B], agissant en qualité de mandataire de Mme [B], sa sur, a assigné la société HFJG en réparation du préjudice résultant de la violation de cette promesse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société HFJG fait grief à l'arrêt de dire que les bénéficiaires de la promesse ont valablement levé l'option le 7 mai 2013 et que la société HFJG est défaillante dans l'exécution de la promesse d'achat, et d'ordonner en conséquence une mesure d'expertise aux fins de déterminer le préjudice subi, alors « que le contrat est la loi des parties ; que la cour d'appel a constaté que, selon l'article 3.2, dernier alinéa, de la promesse d'achat, "la levée de l'option de vente devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les bénéficiaires au promettant" ; qu'en retenant cependant que Mme [B] et la société Mercurio Spa avaient pu valablement lever l'option d'achat des titres de la société Refondation au moyen d'un courrier remis en main propre le 7 mai 2013, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Pour dire que Mme [B] et la société Mercurio Spa ont valablement levé l'option par la remise en main propre à la société HFJG de la lettre du 7 mai 2013, l'arrêt retient que les modalités de notification prévues à l'article 9 de la promesse d'achat, qui prévoient, au choix, la remise d'un écrit en main propre ou l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, sont des dispositions générales qui ne comportent aucune exclusion et ont vocation à s'appliquer à toute notification effectuée en exécution de la promesse d'achat. Il ajoute que si l'article 3.2 de cette promesse prévoit que « [l]a levée de la promesse devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les bénéficiaires au promettant », il n'exclut pas pour autant le recours aux modalités générales de notification de l'article 9. Il en déduit que les modalités de notification de la levée de l'option prévues par l'article 3.2 ne sont pas prescrites à peine de validité, mais simplement à titre probatoire, l'intention des parties étant de prouver l'exercice d'un droit dans le respect des délais contractuels et que la remise en main propre, qui permet au bénéficiaire d'avoir la certitude de la date à laquelle intervient la notification, n'a pas à être écartée dès lors qu'elle constitue l'un des modes de notification contractuellement prévu. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé la stipulation claire et précise de l'article 3.2 de la promesse d'achat, qui déroge sans ambiguïté à la stipulation générale de l'article 9 en obligeant les bénéficiaires de la promesse à lever l'option par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme [B] et la société Mercurio Spa n'ont pas valablement levé l'option et qu'en conséquence, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [T] [B], en sa qualité de mandataire de Mme [B], doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il rejetait la demande de nullité de l'assignation, et en ce qu'il dit recevable l'appel relevé par M. [B], l'arrêt rendu le 31 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M. [B], en sa qualité de mandataire de Mme [B] ; Condamne M. [B], en sa qualité de mandataire de Mme [B], aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne, en sa qualité de mandataire de Mme [B], à payer à la société Holding financier Jean Goujon la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 août 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel