Cour de Cassation · comm — 30 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00532
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 554 125 173 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), la société Med tours, exerçant l'activité d'agent général de vente de la compagnie aérienne Pakistan International Airlines en France, et la société Continental voyages, exerçant l'activité d'agence de voyage ont, chacune, ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la société National Bank of Pakistan (la banque). 2. Par une lettre du 19 avril 2016, la banque a notifié à chacune des deux sociétés la clôture de leur compte respectif et les a mises en demeure de lui payer le solde débiteur d'un montant respectif de 1 163 910,15 euros pour la société Med tours et de 5 541 251,73 euros pour la société Continental voyages. 3. Se prévalant d'une créance impayée, la banque a assigné en paiement la société Med tours et la société Continental voyages puis la société Actis, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la société Continental voyages et alloué à la société Med tours une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en prononçant, au dispositif de l'arrêt attaqué, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la banque de "ses demandes" à l'encontre de la société Continental voyages, représentée par son liquidateur judiciaire, après avoir retenu, par les motifs de l'arrêt attaqué, que le jugement entrepris devait être infirmé de ce chef et qu'il y avait lieu de fixer la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Continental voyages à la somme de 5 261 252 euros, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en prononçant, au dispositif de l'arrêt attaqué, la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci avait alloué à la société Med tours une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir jugé, par les motifs de l'arrêt attaqué, que l'équité commandait de ne pas faire application des dispositions de ce texte et que le jugement entrepris devait être infirmé de ce chef, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Med tours à lui payer la somme de 1 163 919,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, alors : « 1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; que, pour rejeter la demande de la banque en paiement du solde débiteur du compte courant de la société Med tours, clôturé en avril 2016, la cour d'appel s'est fondée sur ce que, prétendument, "la créance de la banque n'était pas justifiée en son quantum" et "une reconstitution des comptes était impossible au regard des éléments produits" ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la réception sans protestation des relevés d'opération adressés par l'établissement teneur de compte fait présumer l'accord du client sur les éléments qui y figurent ; qu'il appartient au client, pour combattre cette présomption, d'apporter la preuve contraire dans le délai contractuellement prévu à cet effet ou, à défaut de délai contractuel, pendant la durée de la prescription légale ; que l'article 4, b), de la convention d'ouverture de compte conclue le 18 octobre 2011 entre la banque et la société Med tours, en ce qu'il prévoyait que le compte courant serait considéré comme approuvé par le client dans le cas où celui-ci, rendu destinataire d'une "formule d'approuvé de compte", ne la renverrait pas "dûment signée dans les trente jours de son envoi", n'était aucunement de nature à exclure le jeu, en l'absence de formules d'approuvé de compte envoyées au client, de la présomption d'accord attachée, de plein droit, à la réception sans protestation des relevés d'opération ; que l'application de cette présomption au profit de la banque était d'autant moins exclue par l'article 4, b), de la convention d'ouverture de compte que cet article faisait, par ailleurs, obligation au client "de signaler immédiatement à la direction de la banque les erreurs qu'il constat[ait] dans les extraits périodiques" ; qu'en inférant cependant de l'article 4, b) de la convention d'ouverture de compte du 18 octobre 2011 que la banque ne pouvait pas, "en l'absence d'envoi de toute formule d'approuvé de compte", se prévaloir de l'accord présumé du client quant aux opérations figurant sur les relevés périodiques que celui-ci avait reçus sans protestation, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, et 1315, devenu 1353, du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 août 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° F 21-20.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023 La société National Bank of Pakistan, société de droit étranger dont le siège est [Adresse 4] (Pakistan), ayant un établissement en France, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-20.743 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Med tours, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Actis mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Continental voyage, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société National Bank of Pakistan, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Med tours et de la société Actis mandataires judiciaires, ès qualités, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2021), la société Med tours, exerçant l'activité d'agent général de vente de la compagnie aérienne Pakistan International Airlines en France, et la société Continental voyages, exerçant l'activité d'agence de voyage ont, chacune, ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la société National Bank of Pakistan (la banque). 2. Par une lettre du 19 avril 2016, la banque a notifié à chacune des deux sociétés la clôture de leur compte respectif et les a mises en demeure de lui payer le solde débiteur d'un montant respectif de 1 163 910,15 euros pour la société Med tours et de 5 541 251,73 euros pour la société Continental voyages. 3. Se prévalant d'une créance impayée, la banque a assigné en paiement la société Med tours et la société Continental voyages puis la société Actis, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre la société Continental voyages et alloué à la société Med tours une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en prononçant, au dispositif de l'arrêt attaqué, la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la banque de "ses demandes" à l'encontre de la société Continental voyages, représentée par son liquidateur judiciaire, après avoir retenu, par les motifs de l'arrêt attaqué, que le jugement entrepris devait être infirmé de ce chef et qu'il y avait lieu de fixer la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de la société Continental voyages à la somme de 5 261 252 euros, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en prononçant, au dispositif de l'arrêt attaqué, la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci avait alloué à la société Med tours une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, après avoir jugé, par les motifs de l'arrêt attaqué, que l'équité commandait de ne pas faire application des dispositions de ce texte et que le jugement entrepris devait être infirmé de ce chef, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Les vices allégués par le moyen procèdent d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la condamnation de la société Med tours à lui payer la somme de 1 163 919,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2016, alors : « 1°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies ; que, pour rejeter la demande de la banque en paiement du solde débiteur du compte courant de la société Med tours, clôturé en avril 2016, la cour d'appel s'est fondée sur ce que, prétendument, "la créance de la banque n'était pas justifiée en son quantum" et "une reconstitution des comptes était impossible au regard des éléments produits" ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la réception sans protestation des relevés d'opération adressés par l'établissement teneur de compte fait présumer l'accord du client sur les éléments qui y figurent ; qu'il appartient au client, pour combattre cette présomption, d'apporter la preuve contraire dans le délai contractuellement prévu à cet effet ou, à défaut de délai contractuel, pendant la durée de la prescription légale ; que l'article 4, b), de la convention d'ouverture de compte conclue le 18 octobre 2011 entre la banque et la société Med tours, en ce qu'il prévoyait que le compte courant serait considéré comme approuvé par le client dans le cas où celui-ci, rendu destinataire d'une "formule d'approuvé de compte", ne la renverrait pas "dûment signée dans les trente jours de son envoi", n'était aucunement de nature à exclure le jeu, en l'absence de formules d'approuvé de compte envoyées au client, de la présomption d'accord attachée, de plein droit, à la réception sans protestation des relevés d'opération ; que l'application de cette présomption au profit de la banque était d'autant moins exclue par l'article 4, b), de la convention d'ouverture de compte que cet article faisait, par ailleurs, obligation au client "de signaler immédiatement à la direction de la banque les erreurs qu'il constat[ait] dans les extraits périodiques" ; qu'en inférant cependant de l'article 4, b) de la convention d'ouverture de compte du 18 octobre 2011 que la banque ne pouvait pas, "en l'absence d'envoi de toute formule d'approuvé de compte", se prévaloir de l'accord présumé du client quant aux opérations figurant sur les relevés périodiques que celui-ci avait reçus sans protestation, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu 1103, et 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour 8. D'une part, la cour d'appel n'a pas refusé de refuser de statuer sur la demande en paiement formée par la banque à l'encontre de la société Med tours, mais, considérant que la banque ne rapportait pas la preuve de sa créance, a rejeté sa demande. 9. D'autre part, sous le couvert du grief de violation des articles 1134 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le moyen, pris en sa seconde branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation, souveraine, par laquelle la cour d'appel a estimé, en procédant à l'interprétation de la convention d'ouverture du 18 octobre 2011, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, qu'en l'absence d'envoi de formule d'approuvé de compte par la banque, celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une acceptation tacite du contenu des relevés périodiques. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page 10 : « Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société National Bank of Pakistan de ses demandes dirigées contre la société Continental voyages et alloué à Med tours une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; » par : « Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société National Bank of Pakistan de ses demandes dirigées contre la société Continental voyages et alloué à la société Med tours une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; » Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société National Bank of Pakistan et la condamne à payer à la société Med tours et à la société Actis, en la personne de M. [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Continental voyages, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 août 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel