Cour de Cassation · comm — 20 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00586
- Date
- 20 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2021), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur la fortune (ISF) conformément à l'article 885-0 V bis du code général des impôts, M. et Mme [L] ont joint à leur déclaration d'ISF de l'année 2010 une attestation de la société Finaréa Delta certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la société Finaréa Delta n'avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme [L] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [L] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que, s'agissant des pièces sur lesquelles se fonde l'administration dans sa proposition de rectification, elles doivent être identifiables et faire l'objet d'une communication à première demande, dans une version complète, au contribuable qui en fait la demande, et ce avant la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire ; qu'au cas présent, les contribuables soulignaient dans leurs conclusions d'appel que l'administration fiscale ne s'était pas pliée à cette exigence, fluctuant quant à la base du redressement, ne communiquant qu'une partie des pièces fondant le redressement et, pour les pièces transmises, ne les communiquant pas dans leur version intégrale ; que la cour d'appel constate elle-même cette triple inexécution de l'obligation de communication des pièces fondant le redressement (absence de communication de la totalité des pièces, absence de communication de la version intégrale des pièces transmises, constance de la base factuelle du redressement) ; qu'en validant ainsi une procédure manifestement irrégulière, au motif que les contribuables auraient eu connaissance, en partie par leurs propres moyens, des "principales" pièces fondant le redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 76 et L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 § 1 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes des droits de la défense, du procès équitable et de loyauté. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2023 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 586 F-D Pourvoi n° T 21-23.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 1°/ Mme [Z] [L], 2°/ M. [W] [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 21-23.675 contre l'arrêt n° RG 20/03432 rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], 2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, représenté par le directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2021), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur la fortune (ISF) conformément à l'article 885-0 V bis du code général des impôts, M. et Mme [L] ont joint à leur déclaration d'ISF de l'année 2010 une attestation de la société Finaréa Delta certifiant qu'ils avaient investi une certaine somme dans le capital de cette société, se présentant comme une société holding animatrice de groupe. 2. Considérant que la société Finaréa Delta n'avait pas cette qualité, de sorte que M. et Mme [L] ne pouvaient prétendre à l'avantage en cause, l'administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification. 3. Après rejet de leur réclamation contentieuse, M. et Mme [L] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions réclamées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris et de rejeter l'ensemble de leurs demandes, alors « que, s'agissant des pièces sur lesquelles se fonde l'administration dans sa proposition de rectification, elles doivent être identifiables et faire l'objet d'une communication à première demande, dans une version complète, au contribuable qui en fait la demande, et ce avant la mise en recouvrement de l'imposition supplémentaire ; qu'au cas présent, les contribuables soulignaient dans leurs conclusions d'appel que l'administration fiscale ne s'était pas pliée à cette exigence, fluctuant quant à la base du redressement, ne communiquant qu'une partie des pièces fondant le redressement et, pour les pièces transmises, ne les communiquant pas dans leur version intégrale ; que la cour d'appel constate elle-même cette triple inexécution de l'obligation de communication des pièces fondant le redressement (absence de communication de la totalité des pièces, absence de communication de la version intégrale des pièces transmises, constance de la base factuelle du redressement) ; qu'en validant ainsi une procédure manifestement irrégulière, au motif que les contribuables auraient eu connaissance, en partie par leurs propres moyens, des "principales" pièces fondant le redressement, la cour d'appel a violé les articles L. 76 et L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6 § 1 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les principes des droits de la défense, du procès équitable et de loyauté. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : 5. Il résulte de ce texte que l'administration fiscale a l'obligation de communiquer au contribuable qui en fait la demande les documents obtenus de tiers qu'elle a utilisés pour établir l'imposition, dans leur version intégrale, et que cette obligation ne porte que sur les documents dont, n'étant ni l'auteur ni le destinataire, le contribuable n'a pas connaissance. 6. La connaissance d'un document ne saurait être déduite des liens pouvant exister entre le contribuable et le tiers auprès duquel les documents ont été obtenus par l'administration fiscale. 7. Pour retenir que l'administration avait satisfait à l'obligation de communication fixée par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'arrêt relève que l'administration a fondé les rectifications sur le rapport de gestion de la société Finaréa Delta, le pacte d'associés et le contrat d'animation conclus lors de la souscription de cette société holding au capital de la société opérationnelle Oslo Software. Il relève ensuite, par motifs propres et adoptés, que les contribuables ont reconnu avoir reçu communication du bilan, du contrat d'animation, du rapport de gestion et du règlement intérieur du GIE Finaréa Services, dont la société Finaréa Delta est membre et dont il assure la gestion fonctionnelle et opérationnelle, et retient que, s'ils se plaignent de ne pas avoir été destinataires du pacte d'associés mais seulement de son avenant, l'administration fiscale fait valoir à juste titre qu'ils étaient dûment informés du fonctionnement de la société Finaréa delta, ainsi que cela résulte de différents écrits échangés avec l'administration fiscale après la proposition de rectification, comportant l'en-tête de la société holding et la signature de son président, ce qui démontre l'existence d'une communauté d'intérêts entre eux. Il en déduit que les contribuables ont eu accès à tous les documents concernant cette société, parmi lesquels le pacte d'associés et son avenant. 8. En statuant ainsi, en présumant que les liens entre les contribuables et la société Finaréa Delta avaient permis aux premiers d'obtenir de la seconde le pacte d'associés, utilisé pour fonder les rectifications, dont seul l'avenant leur avait été communiqué par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Le non-respect, par l'administration fiscale, de l'obligation, prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, de communiquer aux contribuables, à leur demande, un document utilisé pour établir l'imposition entache la procédure d'irrégularité et entraîne la décharge des impositions. 12. En conséquence, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que M. et Mme [L] ont disposé, avant la mise en recouvrement des impositions réclamées, de l'intégralité du pacte d'associé, il y a lieu d'annuler la décision de rejet de leur réclamation, d'infirmer le jugement et de prononcer la décharge des droits d'enregistrement supplémentaires mis en recouvrement. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la décision de rejet de la réclamation de M. et Mme [L] ; Infirme le jugement ; Prononce la décharge des droits d'enregistrement supplémentaires mis en recouvrement ; Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, représenté par le directeur général des finances publiques, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, représenté par le directeur général des finances publiques, et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois, et signé par lui et M. Mollard, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel