Cour de Cassation · comm — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00653
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2021) et les productions, à la suite de la vérification de la comptabilité d'une société dont M. [B] [Z] était le gérant, l'administration fiscale lui a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010. 2. Le 9 novembre 2016, le comptable public a assigné M. [B] [Z] et Mme [M] [F] devant un juge aux affaires familiales aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre eux d'un bien immobilier leur appartenant.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [B] [Z] et Mme [M] [F] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande afin de constater la prescription fiscale, alors « que le juge judiciaire doit renvoyer les parties à faire trancher, par le juge de l'impôt compétent, la question préjudicielle dont dépend la solution du litige et, en ce cas, surseoir à statuer ; que pour s'estimer incompétente pour se prononcer sur la prescription de l'action en recouvrement, la cour d'appel a retenu que la question de la prescription de l'action en recouvrement devait être portée devant le comptable chargé du recouvrement puis devant le juge de l'impôt ; qu'il résultait cependant du dossier que la prescription avait été invoquée par courrier du 30 juin 2017 et rejetée par le pôle recouvrement du 4 juillet 2017 ; qu'il en résultait que si le juge de l'impôt était compétent pour statuer sur cette contestation, il appartenait alors au juge judiciaire de renvoyer une question préjudicielle au juge de l'impôt ; qu'en opposant son incompétence pour statuer sur cette contestation sans renvoyer au juge de l'impôt la question préjudicielle tenant à la prescription et sans surseoir à statuer sur le bien-fondé des poursuites engagées par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé les articles 49 du code de procédure civile et L. 281 du livre des procédures fiscales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 653 F-D Pourvoi n° U 21-20.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023 1°/ M. [N] [W] [B] [Z], 2°/ Mme [H] [M] [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 21-20.939 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [B] [Z] et de Mme [M] [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2021) et les productions, à la suite de la vérification de la comptabilité d'une société dont M. [B] [Z] était le gérant, l'administration fiscale lui a notifié des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010. 2. Le 9 novembre 2016, le comptable public a assigné M. [B] [Z] et Mme [M] [F] devant un juge aux affaires familiales aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre eux d'un bien immobilier leur appartenant. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [B] [Z] et Mme [M] [F] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande afin de constater la prescription fiscale, alors « que le juge judiciaire doit renvoyer les parties à faire trancher, par le juge de l'impôt compétent, la question préjudicielle dont dépend la solution du litige et, en ce cas, surseoir à statuer ; que pour s'estimer incompétente pour se prononcer sur la prescription de l'action en recouvrement, la cour d'appel a retenu que la question de la prescription de l'action en recouvrement devait être portée devant le comptable chargé du recouvrement puis devant le juge de l'impôt ; qu'il résultait cependant du dossier que la prescription avait été invoquée par courrier du 30 juin 2017 et rejetée par le pôle recouvrement du 4 juillet 2017 ; qu'il en résultait que si le juge de l'impôt était compétent pour statuer sur cette contestation, il appartenait alors au juge judiciaire de renvoyer une question préjudicielle au juge de l'impôt ; qu'en opposant son incompétence pour statuer sur cette contestation sans renvoyer au juge de l'impôt la question préjudicielle tenant à la prescription et sans surseoir à statuer sur le bien-fondé des poursuites engagées par l'administration fiscale, la cour d'appel a violé les articles 49 du code de procédure civile et L. 281 du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales et l'article 49 du code de procédure civile : 5. Il résulte des deux premiers textes que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu. Aux termes du dernier, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. 6. Pour accueillir l'action du comptable public, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir, improprement qualifiée de « demande », prise de ce que l'action en recouvrement de l'administration fiscale est prescrite, soulevée par M. [B] [Z] et Mme [M] [F], aux motifs qu'ils n'exposent pas les raisons pour lesquelles les juridictions judiciaires seraient compétentes pour connaître de cette question et ne justifient pas de la saisine d'une juridiction administrative sur ce point. 7. En statuant ainsi, sans constater que la question de la recevabilité de l'action en recouvrement de la créance fiscale, dont dépendait l'issue du litige pendant devant elle, ne soulevait pas une difficulté sérieuse et sans surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, à payer à M. [B] [Z] et Mme [M] [F] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel