Cour de Cassation · comm — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00683
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2021) et les productions, le 28 septembre 2012, la société Eqosphère, devenue la société Actions RSE (la société RSE), ayant notamment pour activité le développement de prestations technologiques et de services pour réduire le gaspillage et assurer la revalorisation des surplus et des déchets alimentaires, a conclu un protocole d'accord avec la société de prestations informatiques Square IT services (la société Square IT), aux fins de conception d'une plateforme digitale de revalorisation des surplus et des stocks d'invendus. 2. En contrepartie de cette prestation, la société Square IT devait entrer au capital de la société RSE à hauteur de 12 %, sous forme d'actions de préférence de catégorie B, sans droit de vote, par trois augmentations de capital devant être réalisées entre le 25 septembre 2012 et le 1er août 2013, pour un montant total de 250 000 euros. 3. Le 3 mai 2013, les parties ont conclu un avenant à ce protocole d'accord prévoyant, notamment, que la plateforme développée par la société Square IT resterait sa propriété au même titre que ses codes sources et que cette société pourrait demander, à tout moment, le rachat de ses titres à la valeur de leur souscription. 4. Le 15 avril 2014, après avoir vainement mis en demeure la société RSE de racheter ses actions, la société Square IT l'a assignée en paiement de la somme de 200 000 euros, correspondant à la valeur des titres acquis lors des deux premières souscriptions. 5. Le 21 avril 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société RSE à la suite de laquelle la société Square IT a mis en cause les mandataire et administrateur judiciaires désignés. Par un jugement du 14 juin 2016, un plan de sauvegarde a été adopté, prenant en compte pour un montant de 200 000 euros la créance déclarée à hauteur de 800 000 euros par la société Square IT. Sur les premier et second moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le moyen relevé d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce : 8. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Selon le second, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 9. Après avoir relevé que la société RSE avait fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 21 avril 2015 par le tribunal de commerce de Paris et que, par un jugement du même tribunal du 14 juin 2016, un plan de sauvegarde avait été arrêté à l'égard de cette société, la cour d'appel l'a condamnée à payer à la société Square IT la somme de 200 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014, au titre de l'augmentation de capital souscrite, outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 10. En statuant ainsi, alors que la créance de la société Square IT était née antérieurement au jugement d'ouverture et que la décision arrêtant le plan de sauvegarde n'avait pas mis fin à la suspension des poursuites individuelles, de sorte qu'elle devait se borner à fixer le montant de la créance sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 683 F-D Pourvoi n° J 21-14.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 OCTOBRE 2023 La société Actions RSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-14.513 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Square IT services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Belhassen Steiner, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Actions RSE, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Actions RSE, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Square IT services, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2021) et les productions, le 28 septembre 2012, la société Eqosphère, devenue la société Actions RSE (la société RSE), ayant notamment pour activité le développement de prestations technologiques et de services pour réduire le gaspillage et assurer la revalorisation des surplus et des déchets alimentaires, a conclu un protocole d'accord avec la société de prestations informatiques Square IT services (la société Square IT), aux fins de conception d'une plateforme digitale de revalorisation des surplus et des stocks d'invendus. 2. En contrepartie de cette prestation, la société Square IT devait entrer au capital de la société RSE à hauteur de 12 %, sous forme d'actions de préférence de catégorie B, sans droit de vote, par trois augmentations de capital devant être réalisées entre le 25 septembre 2012 et le 1er août 2013, pour un montant total de 250 000 euros. 3. Le 3 mai 2013, les parties ont conclu un avenant à ce protocole d'accord prévoyant, notamment, que la plateforme développée par la société Square IT resterait sa propriété au même titre que ses codes sources et que cette société pourrait demander, à tout moment, le rachat de ses titres à la valeur de leur souscription. 4. Le 15 avril 2014, après avoir vainement mis en demeure la société RSE de racheter ses actions, la société Square IT l'a assignée en paiement de la somme de 200 000 euros, correspondant à la valeur des titres acquis lors des deux premières souscriptions. 5. Le 21 avril 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la société RSE à la suite de laquelle la société Square IT a mis en cause les mandataire et administrateur judiciaires désignés. Par un jugement du 14 juin 2016, un plan de sauvegarde a été adopté, prenant en compte pour un montant de 200 000 euros la créance déclarée à hauteur de 800 000 euros par la société Square IT. Sur les premier et second moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce : 8. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Selon le second, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. 9. Après avoir relevé que la société RSE avait fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 21 avril 2015 par le tribunal de commerce de Paris et que, par un jugement du même tribunal du 14 juin 2016, un plan de sauvegarde avait été arrêté à l'égard de cette société, la cour d'appel l'a condamnée à payer à la société Square IT la somme de 200 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014, au titre de l'augmentation de capital souscrite, outre la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 10. En statuant ainsi, alors que la créance de la société Square IT était née antérieurement au jugement d'ouverture et que la décision arrêtant le plan de sauvegarde n'avait pas mis fin à la suspension des poursuites individuelles, de sorte qu'elle devait se borner à fixer le montant de la créance sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 13. Il y a lieu de fixer la créance de la société Square IT au passif de la procédure de sauvegarde de la société RSE aux sommes de 200 000 euros au titre du rachat des titres de la société Square IT et de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la société RSE. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Actions RSE à payer à la société Square IT services la somme de 200 000 euros au titre du rachat des titres de cette société et celle de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et en ce qu'il la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 22 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe la créance de la société Square IT services au titre du rachat de ses titres au passif de la procédure collective de la société Actions RSE à la somme de 200 000 euros ; Fixe la créance de la société Square IT services au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance au passif de la procédure collective de la société Actions RSE à la somme de 10 000 euros ; Fixe au passif de la procédure collective de la société Actions RSE les dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Actions RSE aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel