Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00687
- Date
- 25 octobre 2023
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Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 687 F-D Pourvoi n° S 22-12.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023 La société Charpentes et couvertures [W] [O] et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], [Localité 1], a formé le pourvoi n° S 22-12.983 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ativ', société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 4], 2°/ à la société AJ2P, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], prise en qualité d'administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Ativ', 3°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], prise en qualité de liquidateur de la société Ativ', défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la société Charpentes et couvertures [W] [O] et associés, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Etude Balincourt, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021) et les productions, le 18 novembre 2014, la société [W] [O] et associés (la société [O]) a passé un contrat de sous-traitance avec la société Ativ'Etanchéité (la société Ativ') pour des travaux de démolition de toiture, terrasse et couverture. Le 3 mai 2017, la société Ativ' a bénéficié d'une procédure de sauvegarde. Le 27 septembre suivant, elle a assigné la société [O] en paiement de situations de travaux, cependant que cette dernière a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Ativ' à lui payer une certaine somme. Le 15 janvier 2019, le plan de sauvegarde de la société Ativ', adopté le 19 juin 2018, a été résolu et cette société a été mise en liquidation judiciaire. La société Etude Balincourt a été désignée liquidateur. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le deuxième moyen 3. La société [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre des pénalités de retard payées au maître de l'ouvrage, de la pose du bardage, des travaux non réalisés et de la quote-part sur la location d'une nacelle, alors : « 1°/ que lorsqu'un jugement ouvre une liquidation judiciaire, y compris après la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement, les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de ce jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer leurs créances au liquidateur ; que la cour d'appel a constaté que, par un jugement du 15 janvier 2019, la société Ativ' a été placée en liquidation judiciaire ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer irrecevables les demandes de la société [W] [O] et associés, que la déclaration de créance fournie par celle-ci, datée du 12 mars 2019, était intervenue hors délai, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27, L. 641-3, R. 641-25 et R. 622-24 du code de commerce ; 2°/ qu'en ne recherchant pas si le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 15 janvier 2019, versé aux débats, n'avait pas, après la résolution du plan de sauvegarde, ouvert une nouvelle procédure collective conférant aux créanciers de la société Ativ' un nouveau délai de deux mois à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer leurs créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27, L. 641-3, R. 641-25 et R. 622-24 du code de commerce ; 3°/ qu'en jugeant tardive la déclaration de créance fournie par la société [W] [O] et associés sans avoir recherché la date de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 622-24 du code de commerce ; 4°/ qu'en jugeant tardive la déclaration de créance fournie par la société [W] [O] et associés sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si cette dernière avait bien été avertie par la société Ativ' ou son mandataire judiciaire de l'ouverture d'une procédure collective et du délai dont elle disposait pour déclarer sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-6 et R. 622-21 du code de commerce ; 5°/ qu'en retenant que la créance de la société [W] [O] et associés relative à la quote-part de location d'une nacelle n'a pas été déclarée au passif de la société Ativ', sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à cette affirmation en contradiction totale avec les conclusions et pièces produites par la société [W] [O] et associés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Selon le principe d'ordre public énoncé à l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interdit toute action en justice émanant d'un créancier qui tend au paiement d'une somme d'argent, à moins qu'il s'agisse d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. 5. L'arrêt relève que la société [O] a, au cours de l'instance introduite par l'assignation du 27 septembre 2017, demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Ativ' à une certaine somme correspondant à des pénalités de retard, travaux non réalisés et frais de location d'une nacelle. 6. Il en résulte que cette demande, formée postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Ativ', pour le paiement d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, était irrecevable. 7. Par ces motifs de pur droit, substitués, à ceux, justement critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. 8. Le moyen ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charpentes et couvertures [W] [O] et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 622-21 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA