Cour de Cassation · comm — 25 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CO00697
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 25 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021), le 10 juin 2016, la société Parcan a fait l'acquisition auprès de la société du Port d'un fonds de commerce de boulangerie. Invoquant divers dysfonctionnements apparus dès le début de l'exploitation du fonds, transformé en restaurant, et refusant de payer le solde du prix, la société Parcan a été assignée en paiement par la société du Port et a appelé en garantie la société Farner immobilier.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Et sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La société Parcan fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ramener la valeur vénale du fonds de commerce à la somme de 250 000 euros en raison de vices cachés et, en conséquence, de la condamner à payer à la société du Port la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal au titre du paiement du solde du prix de vente, alors « que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés affectant la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus ; que l'acheteur est alors en droit de se faire rendre une partie du prix qu'en déboutant la société Parcan de sa demande tendant à voir constater que le mauvais fonctionnement de la chambre froide constituait un vice caché, motif pris que ce "mauvais fonctionnement de la chambre froide ( ) pouvaient être constatés par l'acquéreur dès la vente", cependant que lors de la vente, la société Parcan n'était pas en mesure de déceler le dysfonctionnement consistant dans la faiblesse du système de réfrigération, qu'elle ne pouvait constater qu'avec la mise en fonctionnement prolongée de la chambre froide dans le cadre de l'exploitation de l'activité, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 octobre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° R 22-10.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023 La société Parcan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-10.751 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SAS du Port, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Farner immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Parcan, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Farner immobilier, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021), le 10 juin 2016, la société Parcan a fait l'acquisition auprès de la société du Port d'un fonds de commerce de boulangerie. Invoquant divers dysfonctionnements apparus dès le début de l'exploitation du fonds, transformé en restaurant, et refusant de payer le solde du prix, la société Parcan a été assignée en paiement par la société du Port et a appelé en garantie la société Farner immobilier. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 3. La société Parcan fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ramener la valeur vénale du fonds de commerce à la somme de 250 000 euros en raison de vices cachés et, en conséquence, de la condamner à payer à la société du Port la somme de 35 000 euros avec intérêts au taux légal au titre du paiement du solde du prix de vente, alors « que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés affectant la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus ; que l'acheteur est alors en droit de se faire rendre une partie du prix qu'en déboutant la société Parcan de sa demande tendant à voir constater que le mauvais fonctionnement de la chambre froide constituait un vice caché, motif pris que ce "mauvais fonctionnement de la chambre froide ( ) pouvaient être constatés par l'acquéreur dès la vente", cependant que lors de la vente, la société Parcan n'était pas en mesure de déceler le dysfonctionnement consistant dans la faiblesse du système de réfrigération, qu'elle ne pouvait constater qu'avec la mise en fonctionnement prolongée de la chambre froide dans le cadre de l'exploitation de l'activité, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Sous le couvert d'un manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que le mauvais fonctionnement de la chambre froide était apparent dès lors que ce défaut pouvait être constaté par l'acquéreur antérieurement à la vente. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parcan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Parcan et la condamne à payer à la société Farner immobilier la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CO00697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel